Avis 20194753 Séance du 31/03/2020
Communication de la liste des agents du premier et du second degré, en fonction au 1er octobre 2019, dans les classes associées à l'enseignement public par contrat dans l'académie, dans un format exploitable (type excel), comprenant les informations suivantes :
a) le nom et prénom ;
b) l'établissement (répertoire national des établissements (RNE)) ;
c) les épreuves cantonales de référence (ECR) ;
d) l'échelon ;
e) la date d'entrée dans l'échelon.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 septembre 2019, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Grenoble à sa demande de communication de la liste des agents du premier et du second degré, en fonction au 1er octobre 2019, dans les classes associées à l'enseignement public par contrat dans l'académie, dans un format exploitable (type excel), comprenant les informations suivantes :
1) le nom et prénom ;
2) l'établissement (répertoire national des établissements (RNE)) ;
3) les épreuves cantonales de référence (ECR) ;
4) l'échelon ;
5) la date d'entrée dans l'échelon.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L340-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle qu’une liste des agents d'une collectivité publique qui ne fait apparaître que les informations du type de celles qui sont mentionnées aux 1) à 5) constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable concernant le document demandé à condition que ce document existe ou qu'il puisse être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. La commission rappelle en effet que le code des relations entre le public et l'administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant.
La commission émet donc un avis favorable à la demande, sous les réserves qui ont été rappelées ci-dessus.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.