Avis 20194751 Séance du 12/03/2020

Communication de la copie de l'expertise sécurité, réalisée par SNCF Réseau et approuvée par le pôle ingénierie, concluant à l'incessibilité de l'ancienne maison de garde-barrière, PN n° 70, sur la commune de Putot-en-Bessin du fait de sa proximité avec la voie ferrée et notamment les installations caténaires.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le président de SNCF Réseau à sa demande de communication de la copie de l'expertise sécurité, réalisée par SNCF Réseau et approuvée par le pôle ingénierie, concluant à l'incessibilité de l'ancienne maison de garde-barrière, PN n° 70, sur la commune de Putot-en-Bessin du fait de sa proximité avec la voie ferrée et notamment les installations caténaires. La commission comprend de l'instruction que la société nationale SNCF a réalisé une étude sur les caractéristiques de sécurité d'une maison dont elle est propriétaire et qui est occupée par un locataire, dont il résulterait le caractère incessible du bien et la nécessité de procéder à sa destruction, compte tenu notamment de sa proximité avec les infrastructures ferroviaires. La commission estime que ce document, produit par la SNCF Réseau et transmis à sa société mère SNCF, personne morale de droit privé dans le cadre de ses missions de service public, et en particulier de ses missions transversales nécessaires au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national au bénéfice de l'ensemble des acteurs de ce système, notamment en matière de préservation de la sûreté des personnes, des biens et du réseau ferroviaire, mentionnées au 3° de l'article L2101-1 du code des transports, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, qui se borne à invoquer des « prescriptions internes » dont le fondement juridique et l'objet ne sont pas précisés, elle émet donc un avis favorable, sous réserve de l'occultation ou de la disjonction des éléments entrant dans le champ de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.