Avis 20194705 Séance du 31/03/2020

Communication, en sa qualité d'administrateur provisoire de la SCI X, du relevé de l'ensemble des comptes bancaires ouverts au nom de cette société, ainsi que des concours court et moyen terme qui lui ont été octroyés, contenus dans le fichier FICOBA.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, en sa qualité d'administrateur provisoire de la SCI X, du relevé de l'ensemble des comptes bancaires ouverts au nom de cette société, ainsi que des concours court et moyen termes qui lui ont été octroyés, contenus dans le fichier FICOBA. D'une part, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que les concours court et moyen termes octroyés à la société X n'étaient pas contenus dans le fichier FICOBA. La commission ne peut, dès lors, dans cette mesure, que déclarer sans objet la demande d'avis. D'autre part, la commission rappelle, à titre liminaire, que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ainsi qu'à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l'accès aux traitements de données personnelles qui revêtent un caractère administratif par des tiers, c'est-à-dire par des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l'accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l'administration. A cet égard, si l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication à un tiers de la liste des comptes bancaires détenus par une personne morale privée, la commission relève, en l'espèce, que par une ordonnance du 27 septembre 2016, le vice-président du tribunal de grande instance de Marseille a désigné Maître X en qualité d'administrateur provisoire de la société X. Dès lors, et en l'absence de circonstances particulières pouvant donner à penser que la communication de la liste des comptes bancaires de la société X à son administrateur provisoire présenterait un risque d'atteinte à la recherche des infractions fiscales, de nature à y faire obstacle en application des dispositions du g) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, la commission émet, dans cette mesure, un avis favorable à la demande et elle prend note de l'intention de l'administration de satisfaire prochainement la demande sur ce point. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.