Conseil 20194615 Séance du 07/11/2019
Caractère communicable à son épouse, en qualité de tutrice depuis 2017, du dossier médical d’un patient qui s’était précédemment, en 2012, opposé à la transmission de son dossier à sa famille. La volonté du patient doit-elle primer sur le jugement de tutelle et donc toute transmission à son épouse doit-elle être refusée.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 7 novembre 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable à son épouse, en qualité de tutrice depuis 2017, du dossier médical d’un patient qui s’était précédemment, en 2012, opposé à la transmission de son dossier à sa famille et qui porte sur le point de savoir si la volonté du patient doit, ou non, primer sur le jugement de tutelle et conduire à refuser la transmission de ce dossier à son épouse.
La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé détenues par des professionnels ou des établissements de santé, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne. Elle précise que, dans le cas des patients majeurs sous tutelle, le droit d’accès est exercé par le tuteur, conformément à l’article L1111-2 du même code.
Dans ces conditions la commission estime que, dès lors que l'épouse du patient en est également la tutrice, elle est en droit droit d'obtenir la communication du dossier médical de son époux, alors même que celui-ci aurait manifesté, avant sa mise sous tutelle, son opposition sur ce point.