Avis 20194493 Séance du 31/03/2020

Communication des documents suivants : 1) le contrat de délégation de service public à INVIE ; 2) le contrat de délégation de service public au CIMAP juste avant qu’il soit devenu INVIE ; 3) l’arrêté tarifaire concernant le SAAD anciennement agréé, de 2019, de 2015 ; 4) l’arrêté tarifaire fixant le tarif APA applicable aux SAAD restants, de 2019, de 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Yvelines à sa demande de communication des documents suivants : 1) le contrat de délégation de service public à INVIE ; 2) le contrat de délégation de service public au CIMAP juste avant qu’il soit devenu INVIE ; 3) l’arrêté tarifaire concernant le SAAD anciennement agréé, de 2019, de 2015 ; 4) l’arrêté tarifaire fixant le tarif APA applicable aux SAAD restants, de 2019, de 2015. En l’absence de réponse du président du conseil départemental des Yvelines, la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. Dans ces conditions, la commission émet un avis favorable à la communication des contrats de délégation de service public visés aux points 1) et 2), ainsi que leurs annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires. La commission rappelle, ensuite, qu’il résulte de l’article L3121-17 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil général, des arrêtés du président, ainsi que des budgets et comptes du département. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la commission émet un avis favorable à la communication des documents demandés aux points 3) et 4). Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.