Avis 20194421 Séance du 20/02/2020
Communication, sous format électronique des documents relatifs aux personnels :
I) de droit privé :
1) le registre unique du personnel contenant :
a) aux termes de l’article L1221‐13 du code du travail :
‐ les noms et prénoms de tous les salariés inscrits dans l'ordre des embauches ;
‐ les noms et prénoms des stagiaires et des personnes volontaires en service civique inscrits, dans l'ordre d'arrivée, dans une partie spécifique du registre unique du personnel ;
b) aux termes de l’article D1221‐23 du même code, les indications complémentaires suivantes :
‐ la nationalité ;
‐ la date de naissance ;
‐ le sexe ;
‐ l'emploi ;
‐ la qualification ;
‐ les dates d'entrée et de sortie de l'établissement ;
‐ lorsqu'une autorisation d'embauche ou de licenciement est requise, la date de cette autorisation ou, à défaut, la date de la demande d'autorisation ;
‐ pour les travailleurs étrangers assujettis à la possession d'un titre autorisant l'exercice d'une activité salariée, le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail ;
‐ pour les travailleurs titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, la mention « contrat à durée déterminée » ;
‐ pour les salariés temporaires, la mention « salarié temporaire » ainsi que le nom et l'adresse de l'entreprise de travail temporaire ;
‐ pour les travailleurs mis à disposition par un groupement d'employeurs, la mention « mis à disposition par un groupement d'employeurs » ainsi que la dénomination et l'adresse de ce dernier ;
‐ pour les salariés à temps partiel, la mention « salarié à temps partiel » ;
‐ pour les jeunes travailleurs titulaires d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, la mention « apprenti » ou « contrat de professionnalisation » ;
2) l’ensemble des documents fixant le décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective (pour les salariés occupés dans un service ne travaillant pas selon le même horaire collectif) ;
3) l’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;
II) de droit public :
1) le tableau des effectifs et des emplois contenant :
a) le nom et prénom de l’agent et son matricule ;
b) la date de recrutement ;
c) le statut (stagiaire, titulaire, contractuel) ;
d) le grade ;
e) la catégorie d’emploi ;
f) la durée hebdomadaire du poste en centième ;
g) la durée hebdomadaire du poste en heure/minutes ;
h) le temps de travail (ETP/TP en %) ;
i) l’affectation, les fonctions et le positionnement au regard de la classification des emplois ;
2) l’ensemble des décisions portant fixation du régime indemnitaire appliqué aux agents publics de l’établissement ;
3) l’ensemble des délibérations portant création ou modification du temps de travail.
Maître X, conseil des X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'office public de l'habitat du département de Vaucluse Mistral habitat à sa demande de communication, sous format électronique des documents relatifs aux personnels :
I) de droit privé :
1) le registre unique du personnel contenant :
a) aux termes de l’article L1221‐13 du code du travail :
‐ les noms et prénoms de tous les salariés inscrits dans l'ordre des embauches ;
‐ les noms et prénoms des stagiaires et des personnes volontaires en service civique inscrits, dans l'ordre d'arrivée, dans une partie spécifique du registre unique du personnel ;
b) aux termes de l’article D1221‐23 du même code, les indications complémentaires suivantes :
‐ la nationalité ;
‐ la date de naissance ;
‐ le sexe ;
‐ l'emploi ;
‐ la qualification ;
‐ les dates d'entrée et de sortie de l'établissement ;
‐ lorsqu'une autorisation d'embauche ou de licenciement est requise, la date de cette autorisation ou, à défaut, la date de la demande d'autorisation ;
‐ pour les travailleurs étrangers assujettis à la possession d'un titre autorisant l'exercice d'une activité salariée, le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail ;
‐ pour les travailleurs titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, la mention « contrat à durée déterminée » ;
‐ pour les salariés temporaires, la mention « salarié temporaire » ainsi que le nom et l'adresse de l'entreprise de travail temporaire ;
‐ pour les travailleurs mis à disposition par un groupement d'employeurs, la mention « mis à disposition par un groupement d'employeurs » ainsi que la dénomination et l'adresse de ce dernier ;
‐ pour les salariés à temps partiel, la mention « salarié à temps partiel » ;
‐ pour les jeunes travailleurs titulaires d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, la mention « apprenti » ou « contrat de professionnalisation » ;
2) l’ensemble des documents fixant le décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective (pour les salariés occupés dans un service ne travaillant pas selon le même horaire collectif) ;
3) l’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;
II) de droit public :
1) le tableau des effectifs et des emplois contenant :
a) le nom et prénom de l’agent et son matricule ;
b) la date de recrutement ;
c) le statut (stagiaire, titulaire, contractuel) ;
d) le grade ;
e) la catégorie d’emploi ;
f) la durée hebdomadaire du poste en centième ;
g) la durée hebdomadaire du poste en heure/minutes ;
h) le temps de travail (ETP/TP en %) ;
i) l’affectation, les fonctions et le positionnement au regard de la classification des emplois ;
2) l’ensemble des décisions portant fixation du régime indemnitaire appliqué aux agents publics de l’établissement ;
3) l’ensemble des délibérations portant création ou modification du temps de travail.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission relève, tout d'abord, que les offices publics de l'habitat, issus de la transformation, par l'article 6 de l'ordonnance du 1er février 2007 des offices publics d'aménagement et de construction, ont le statut d'établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. La commission rappelle ensuite que les offices publics de l'habitat emploient tant des agents de droit public, titulaires de la fonction publique territoriale ou non titulaires, que des salariés de droit privé, régis par le code du travail ainsi que par des dispositions en partie communes aux agents de droit public, précisées par le décret du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l'habitat. Elle considère que les documents qui se rapportent exclusivement à la gestion de leurs salariés de droit privé sont dépourvus de caractère administratif et se déclare donc incompétente pour se prononcer sur le point I).
La commission estime, en revanche, que les documents relatifs à la gestion des agents de droit public de ces établissements entrent au contraire dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle que les documents relatifs aux agents publics sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que soient occultées les mentions intéressant la vie privée ou susceptibles de révéler l'appréciation portée sur l'agent, conformément à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, la commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. Par suite, elle émet un avis favorable sur les points II) 1) a) à e) et i) et un avis défavorable sur les points II) 1) f) à h). Elle émet également un avis favorable sur les points II) 2) et 3), sous réserve, s'agissant du point II) 2), des mentions qui révèleraient la rémunération variable des agents concernés et à à l'exception, s'agissant du point II) 3), des éventuelles décisions individuelles.