Avis 20194394 Séance du 20/02/2020
Communication, à ses frais, au format dématérialisé, des documents suivants relatifs à la zone d'aménagement concerté (ZAC) « Les Vergers du Tasta » :
1) le dossier de création de la ZAC ;
2) le programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la zone ;
3) le dossier de réalisation de la ZAC ;
4) les dossiers spécifiques relatifs aux îlots A 1 et A2 ;
5) pour l'ensemble de ces documents, leurs éventuelles modifications.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Bruges à sa demande de communication, à ses frais, au format dématérialisé, des documents relatifs à la zone d'aménagement concerté (ZAC) « Les Vergers du Tasta » :
1) le dossier de création de la ZAC ;
2) le programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la zone ;
3) le dossier de réalisation de la ZAC ;
4) les dossiers spécifiques relatifs aux îlots A1 et A2 ;
5) pour l'ensemble de ces documents, leurs éventuelles modifications.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Bruges a informé la commission que les documents sollicités ont été transmis à Madame X par voie postale le 28 octobre 2019, la communication par voie dématérialisée étant impossible en raison de la lourdeur des fichiers.
S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document.
La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. S'agissant du support (CD-Rom, DVD-Rom, etc.) et du format (« natif » ou « image ») du fichier communiqué, la commission considère que le demandeur peut exiger de l'administration qu'elle lui fournisse une copie identique, tant du point de vue du support que du format, à celle ou à l'une de celles dont elle dispose ou est susceptible de disposer à l'issue d'une opération de transfert, de conversion ou de reproduction courante.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis.