Avis 20194316 Séance du 20/02/2020

Communication, en sa qualité d'administrateur provisoire du GROUPEMENT FORESTIER DU MELINAIS, des informations contenues dans le fichier FICOBA, relatives aux comptes bancaires et prêts dont serait titulaire cette société.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 août 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, en sa qualité d'administrateur provisoire du GROUPEMENT FORESTIER DU MELINAIS, des informations contenues dans le fichier FICOBA relatives aux comptes bancaires et prêts dont serait titulaire cette société. La commission rappelle, à titre liminaire, que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ainsi qu'à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l'accès aux traitements de données personnelles qui revêtent un caractère administratif par des tiers, c'est-à-dire par des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l'accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l'administration. A cet égard, si l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication à un tiers de la liste des comptes bancaires détenus par une personne morale privée, la commission relève qu'en l'espèce, par une ordonnance du 24 avril 2019, le tribunal de grande instance du Mans a désigné Maître X administrateur judiciaire provisoire du GROUPEMENT FORESTIER DU MELINAIS Dès lors, et en l'absence de circonstances particulières invoquées par l'administration pouvant donner à penser que la communication de la liste des comptes bancaires du GROUPEMENT FORESTIER DU MELINAIS à son administrateur judiciaire présenterait un risque d'atteinte à la recherche des infractions fiscales, de nature à y faire obstacle en application des dispositions du g) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, la commission émet un avis favorable à la demande de communication des informations contenues dans le fichier FICOBA relatives aux comptes bancaires dont serait titulaire le GROUPEMENT FORESTIER DU MELINAIS et prend note de l'intention manifestée par l'administration de satisfaire prochainement la demande. En revanche, la commission rappelle que le fichier FICOBA est un fichier national des comptes bancaires recensant les comptes de toute nature ouverts sur le territoire national. Il n’a dès lors pas vocation à recenser les prêts souscrits par les sociétés. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.