Avis 20194297 Séance du 31/03/2020
Communication des documents suivants, à la suite du recours gracieux déposé par ses clients tendant à l'annulation de la délibération du 18 mars 2019 approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) :
1) la copie du courrier de convocation des conseillers municipaux à la séance en vue de l’approbation du PLU ainsi que l’ensemble des pièces annexées adressées à chacun des conseillers municipaux ;
2) l'intégralité de la délibération d’approbation du PLU et de l’annexe faisant apparaître les modifications de zonage apportées ;
3) la copie du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) qui a fait l’objet du débat avec la délibération actant du débat (PADD soumis à l’enquête publique) ;
4) la copie des remarques des personnes publiques associées relatives au PADD.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 août 2019, à la suite du refus opposé par le maire de La Verpillière à sa demande de communication des documents suivants, à la suite du recours gracieux déposé par ses clients tendant à l'annulation de la délibération du 18 mars 2019 approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) :
1) la copie du courrier de convocation des conseillers municipaux à la séance en vue de l’approbation du PLU ainsi que l’ensemble des pièces annexées adressées à chacun des conseillers municipaux ;
2) l'intégralité de la délibération d’approbation du PLU et de l’annexe faisant apparaître les modifications de zonage apportées ;
3) la copie du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) qui a fait l’objet du débat avec la délibération actant du débat (PADD soumis à l’enquête publique) ;
4) la copie des remarques des personnes publiques associées relatives au PADD.
La commission rappelle, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations du conseil municipal, ainsi que de l’ensemble des pièces annexées à ces documents. Elle ajoute que le courrier convoquant les membres du conseil municipal à l'une de ses séances, l'ensemble des documents l'accompagnant et les justificatifs de l'envoi de ces documents sont également communicables à toute personne en faisant la demande, en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission rappelle, d'autre part, qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme, soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Si leur caractère communicable ou non dépend de l'état d'avancement de la procédure d'élaboration à la date de la demande, en revanche, à compter de l'approbation du plan local d'urbanisme par délibération du conseil municipal, l'ensemble des pièces se rapportant à ce document deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande.
La commission émet, en application de ces principes, un avis favorable à la communication des documents sollicités.
Elle relève qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de La Verpillière lui a transmis les documents sollicités. Elle souligne, à cet égard, qu'en application de l'article L342-1 du même code, son rôle consiste à émettre un avis lorsqu'elle est saisie par une personne à laquelle est opposé un refus de communication d'un document administratif, mais qu'il ne lui appartient pas de se substituer à l'administration dans son obligation de communication en transmettant le document au demandeur.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.