Avis 20194286 Séance du 25/06/2020
Communication, à ses frais, par courrier électronique ou à défaut par voie postale, de la copie des documents relatifs au projet de reconstruction de l'hippodrome de Longchamp poursuivi par FRANCE GALOP :
1) le courrier du ministre en date du 3 juillet 2015 (également signé par le ministre du budget) adressé à FRANCE GALOP ;
2) le courrier du ministre en date du 2 septembre 2105 (également signé par le ministre du budget) adressé à FRANCE GALOP ;
3) la « revue détaillée des atouts et spécificités de chaque site » évoquée dans le courrier du ministre en date du 14 février 2019 ou tout document ayant le même objet et qui aurait été établi dans la perspective du conseil d’administration de FRANCE GALOP du 27 novembre 2018.
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation à sa demande de communication, à ses frais, par courrier électronique ou à défaut par voie postale, de la copie des documents relatifs au projet de reconstruction de l'hippodrome de Longchamp poursuivi par France Galop :
1) le courrier du ministre en date du 3 juillet 2015 (également signé par le ministre du budget) adressé à France Galop ;
2) le courrier du ministre en date du 2 septembre 2105 (également signé par le ministre du budget) adressé à France Galop ;
3) la « revue détaillée des atouts et spécificités de chaque site » évoquée dans le courrier du ministre en date du 14 février 2019 ou tout document ayant le même objet et qui aurait été établi dans la perspective du conseil d’administration de France Galop du 27 novembre 2018.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, rappelle, à titre liminaire, que l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique garantit désormais au profit des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, un droit d'accès aux documents administratifs détenus par les autres administrations de ce même article, limité aux documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de service public.
La commission précise, à cet égard, que les communes ont vocation à gérer, par leurs délibérations, l'ensemble des éléments affectant la vie de la collectivité dans le cadre des missions de service public les plus larges qui leur ont été dévolues par une clause générale de compétence. Ce n'est que dans l'hypothèse, résiduelle, où l'intervention de la commune s'exercerait en dehors de tout intérêt public, qu'elle ne doit pas pouvoir être regardée comme sollicitant auprès d'une administration publique la communication de documents pour l'accomplissement de ses missions de service public au sens de l'article 1er précité.
La commission considère, en l'espèce, eu égard à l'objet et à la nature des documents, qu'ils sont demandés par X pour l'accomplissement de ses missions de service public. Elle se déclare donc compétente pour traiter de la présente demande d'avis sur ce fondement.
La commission rappelle qu'en vertu de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont considérés comme documents administratifs, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales, ainsi que par les autres personnes de droit public ou de droit privé chargées de la gestion d'un service public.
Par ailleurs, la commission relève que France Galop, créée par le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, est une association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, soumise à la tutelle du ministère de l'agriculture, du ministère des finances et du ministère de l'intérieur, qui assure le contrôle de la régularité des paris.
La commission estime que les documents sollicités, reçus et détenus par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation dans le cadre de ses missions de service public, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant d'un secret protégé, notamment le secret des affaires en application des dispositions du 1° de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves, à la demande et prend acte de ce que le ministère de l'agriculture et de l'alimentation allait communiquer au demandeur les courriers sollicités aux points 1) et 2). Elle précise que la circonstance que les documents répondant au point 3) de la demande ne seraient pas en lien direct avec les missions de service public de France Galop, à la supposer établie, est sans incidence, dès lors qu'ils sont détenus par le ministère dans le cadre de telles missions.