Avis 20194266 Séance du 31/03/2020

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, par courrier électronique, des documents suivants : 1) le dernier procès-verbal du centre communal d'action sociale (CCAS) ; 2) les statuts du CCAS ; 3) les comptes (recettes/dépenses,…) ; 4) la dette ; 5) les emprunts ; 6) les subventions ; 7) le nombre d’employé(e)s.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 août 2019, à la suite du refus opposé par le maire des Mages à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, par courrier électronique, des documents suivants : 1) le dernier procès-verbal du centre communal d'action sociale (CCAS) ; 2) les statuts du CCAS ; 3) les comptes (recettes/dépenses) ; 4) la dette ; 5) les emprunts ; 6) les subventions ; 7) le nombre d’employé(e)s. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En l'absence de réponse de l'administration, elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.