Avis 20194229 Séance du 23/04/2020
Communication des documents suivants :
1) la copie des analyses et les conclusions, mentionnées en page 10 du numéro 94 du magazine d'information de la ville, émises dans l'étude commandée par la commune au laboratoire ADIOLAB-ASPOSAN basé à Montbonnot, afin d'étudier les boues environnantes et écarter tout risque de pollution par les eaux de ruissellement à la suite de l'incendie d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) ;
2) la copie de sa première demande de même teneur que le point 1), saisie sur le site web de la commune ;
3) les plans de réalisation, sous forme électronique, de travaux publics prévus sur les réseaux secs dans le secteur de la place de la Liberté.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Crolles à sa demande de communication des documents suivants :
1) la copie des analyses et les conclusions, mentionnées en page 10 du numéro 94 du magazine d'information de la ville, émises dans l'étude commandée par la commune au laboratoire ADIOLAB-ASPOSAN basé à Montbonnot, afin d'étudier les boues environnantes et écarter tout risque de pollution par les eaux de ruissellement à la suite de l'incendie d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) ;
2) la copie de sa première demande de même teneur que le point 1), saisie sur le site web de la commune ;
3) les plans de réalisation, sous forme électronique, de travaux publics prévus sur les réseaux secs dans le secteur de la place de la Liberté.
S’agissant des documents sollicités au point 1), la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.
En l’absence de réponse du maire de Crolles à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités comportent des informations relatives à l'environnement et sont par conséquent communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’elles prépareraient une décision administrative future. En particulier, dans la mesure où elles sont susceptibles de comporter des informations relatives à des émissions dans l'environnement, il résulte du II de l'article L124-5 du code de l'environnement qu'elles sont communicables, sans que puissent être occultées d'éventuelles mentions couvertes par le secret des affaires ou le secret de la vie privée. Elle émet donc un avis favorable à la demande sur ce point.
S’agissant du document sollicité au point 2), la commission estime qu’il est communicable à l’intéressé sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet dès lors un avis favorable.
S’agissant des documents sollicités au point 3), la commission comprend que les réseaux secs concernent notamment les réseaux électriques, de gaz ou encore de télécommunications. La commission rappelle qu'elle considère, de façon traditionnelle, que le plan de réseau sec d'une commune constitue un document administratif communicable à toute personne qui le demande, en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sauf en ce qui concerne les éléments dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique, conformément aux dispositions du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. Elle émet dès lors, sous cette réserve, un avis favorable.