Avis 20194228 Séance du 02/04/2020

Communication des décisions communales concernant les inhumations de : 1) Monsieur X, le 3 mars 1956 ; 2) Madame X, le 4 avril 1995.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Duclair à sa demande de communication des décisions communales concernant les inhumations de : 1) Monsieur X, le 3 mars 1956 ; 2) Madame X, le 4 avril 1995. En l'absence de réponse du maire de Duclair à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents se rapportant aux concessions funéraires, régies par les dispositions des articles L2223-1 et suivants et R2223-1 du code général des collectivités territoriales, ont le caractère de documents administratifs. En effet, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, ces concessions, qui emportent occupation des dépendances du domaine public communal, constituent des contrats administratifs (CE, Ass., 21 octobre 1955, Demoiselle Méline). La commission considère qu'une concession funéraire constitue, eu égard aux informations qu’elle comporte, un document dont la communication à des tiers porterait atteinte au respect de la vie privée au sens des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, elle estime qu'une concession funéraire et les documents s'y rapportant, notamment les permis d’inhumer émis par le maire en application de l'article R2213-31 du code général des collectivités territoriales, ne sont communicables qu’aux personnes intéressées, au nombre desquelles figurent le titulaire de la concession, ses ayants droit et les personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles des personnes inhumées dans la concession. En l'espèce, la commission estime que Monsieur X, à condition qu'il justifie de sa qualité d'ayant droit des personnes inhumées dans le caveau, a vocation à obtenir la communication des documents sollicités aux points 1) et 2). La commission émet, par suite, sous cette condition, un avis favorable.