Avis 20194219 Séance du 31/03/2020

Communication, sous forme électronique, des documents suivants : 1) le dossier de demande de permis de construire (CERFA et pièces jointes) ainsi que l’arrêté n° X du 31 mai 2019, autorisant le projet de la société civile de construction vente (SCCV) X ; 2) les avis des gestionnaires des réseaux d’eau potable et d’eaux usées sur ce projet ; 3) les données techniques disponibles sur la capacité résiduelle desdits réseaux et les pressions qui y sont relevées, notamment dans le réseau d’eau utilisé pour les bouches d’incendie ; 4) les décisions du conseil municipal prises en vue d’élargir la rue X, depuis l’inscription d’une réserve à cette fin dans le document d’urbanisme jusqu’à la date à laquelle le permis a été accordé.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 août 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Ville-la-Grand à sa demande de communication, sous forme électronique, des documents suivants : 1) le dossier de demande de permis de construire (CERFA et pièces jointes) ainsi que l’arrêté n° X du 31 mai 2019, autorisant le projet de la société civile de construction vente (SCCV) X ; 2) les avis des gestionnaires des réseaux d’eau potable et d’eaux usées sur ce projet ; 3) les données techniques disponibles sur la capacité résiduelle desdits réseaux et les pressions qui y sont relevées, notamment dans le réseau d’eau utilisé pour les bouches d’incendie ; 4) les décisions du conseil municipal prises en vue d’élargir la rue X, depuis l’inscription d’une réserve à cette fin dans le document d’urbanisme jusqu’à la date à laquelle le permis a été accordé. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Ville-la-Grand a informé la commission que, compte tenu du volume des documents sollicités et de l’absence de matériel de reproduction adapté en interne pour effectuer des copies et des scans, il a fait établir un devis par une société de reprographie qu’il a communiqué aux demandeurs, qui n’y ont pas donné suite à ce jour. A cet égard, la commission souligne qu'en application de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. Si l’administration ne dispose pas, comme c'est le cas en l'espèce, des moyens de reproduction nécessaires pour satisfaire une demande de communication portant sur un volume important de documents ou sur des documents d'un format particulier, tels des plans, elle peut faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur. Il lui appartiendra alors d'adresser le devis de ce dernier au demandeur pour qu'il y donne suite, s'il y a lieu. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis sans objet en ce qui concerne les documents mentionnés aux points 1) à 3). Le maire de Ville-la-Grand a également indiqué que la demande formulée au point 4) était trop imprécise pour permettre d’identifier les documents souhaités. La commission estime toutefois que la demande est libellée de façon suffisamment précise pour permettre à la commune d’identifier les délibérations correspondant à la demande des intéressés. La commission estime que ces documents, s’ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.