Avis 20194212 Séance du 31/03/2020

Communication de l'intégralité du dossier médical de sa femme, Madame X, dont il est le tuteur par un jugement de tutelle prononcé en sa faveur, notamment les pièces manquantes à une précédente communication à savoir le cd rom contenant les clichés per-opératoires du 29 septembre 2015 ( contenant toutes les prises de vue pendant toute l’intervention) ainsi que le compte-rendu opératoire complet tel que transmis aux experts, et non les clichés relatifs à un IRM effectué le 25 septembre 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 août 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Lille à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de sa femme, Madame X, dont il est le tuteur par un jugement de tutelle prononcé en sa faveur, notamment les pièces manquantes à une précédente communication à savoir le cd rom contenant les clichés per-opératoires du 29 septembre 2015 ( contenant toutes les prises de vue pendant toute l’intervention) ainsi que le compte-rendu opératoire complet tel que transmis aux experts, et non les clichés relatifs à un IRM effectué le 25 septembre 2015. En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier régional universitaire de Lille à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé détenues par des professionnels ou des établissements de santé, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne. Elle précise que dans le cas des patients majeurs sous tutelle, le droit d’accès est exercé par le tuteur, conformément à l’article L1111-2 du même code. La commission émet par conséquent un avis favorable à la communication à Monsieur X du dossier médical de son épouse, sous réserve qu'il établisse en être le tuteur. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.