Avis 20194180 Séance du 31/12/2019

Communication, par mail, des documents suivants : 1) l’avis de la commission administrative paritaire (CAP) nationale concernant sa demande formulée par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) en date du 23 janvier 2019 pour le refus par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l'Aude de la formation syndicale du 19 au 20 novembre 2018 et le(s) courrier(s) établi(s) par le SDIS et par la préfecture de l’Aude concernant ce dossier ; 2) l’avis de la CAP nationale réunie le 1er avril 2019 et l'extrait de délibération concernant sa demande formulée par LRAR en date du 23 janvier 2019 pour le refus réitéré par deux fois de la formation feu de forêt (FDF) 5 du 19 au 30 novembre 2018 et le(s) courrier(s) établi(s) par le SDIS et par la préfecture de l’Aude concernant ce dossier ; 3) l’avis de la CAP nationale réunie le 5 décembre 2017 et l'extrait de délibération concernant sa demande de consultation de cette même instance dans le cadre de la mobilité et du changement géographique de poste (fin anticipée de la mise à disposition), demande formulée par LRAR n°1A 11219011817 en date du 31 octobre 2017 et le(s) courrier(s) établi(s) par le SDIS et par la préfecture de l’Aude concernant ce dossier ; 4) l’avis de la CAP nationale et l'extrait de délibération concernant sa demande de révision de l’entretien d’évaluation 2018 formulée par LRAR en date du 3 juillet 2019 ; 5) les extraits de délibérations de la CAP nationale concernant ses demandes de révision de notations des années 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011et 2012 ; 6) tous les courriers émanant du SDIS et de la préfecture de l’Aude, figurant dans son dossier depuis janvier 2007, faisant état de sa situation (soit dans le cadre de tous ses recours à ses notations soit dans un cadre plus large de justification de leur action à son encontre).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 août 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication, par mail, des documents suivants : 1) l’avis de la commission administrative paritaire (CAP) nationale concernant sa demande formulée par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) en date du 23 janvier 2019 pour le refus par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l'Aude de la formation syndicale du 19 au 20 novembre 2018 et le(s) courrier(s) établi(s) par le SDIS et par la préfecture de l’Aude concernant ce dossier ; 2) l’avis de la CAP nationale réunie le 1er avril 2019 et l'extrait de délibération concernant sa demande formulée par LRAR en date du 23 janvier 2019 pour le refus réitéré par deux fois de la formation feu de forêt (FDF) 5 du 19 au 30 novembre 2018 et le(s) courrier(s) établi(s) par le SDIS et par la préfecture de l’Aude concernant ce dossier ; 3) l’avis de la CAP nationale réunie le 5 décembre 2017 et l'extrait de délibération concernant sa demande de consultation de cette même instance dans le cadre de la mobilité et du changement géographique de poste (fin anticipée de la mise à disposition), demande formulée par LRAR n°1A 11219011817 en date du 31 octobre 2017 et le(s) courrier(s) établi(s) par le SDIS et par la préfecture de l’Aude concernant ce dossier ; 4) l’avis de la CAP nationale et l'extrait de délibération concernant sa demande de révision de l’entretien d’évaluation 2018 formulée par LRAR en date du 3 juillet 2019 ; 5) les extraits de délibérations de la CAP nationale concernant ses demandes de révision de notations des années 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 ; 6) tous les courriers émanant du SDIS et de la préfecture de l’Aude, figurant dans son dossier depuis janvier 2007, faisant état de sa situation (soit dans le cadre de tous ses recours à ses notations soit dans un cadre plus large de justification de leur action à son encontre). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'Intérieur a informé la commission que le document visé au point 1) a été transmis au demandeur par courrier du 23 août 2019. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur a informé la commission que les documents mentionnés aux points 2), 3) et 4), n’existent pas dès lors d’une part, que s’agissant des deux premiers points, la CAP n’a pas été régulièrement saisie et, d’autre part, s’agissant du point 4), que la commission administrative paritaire ne s’est pas encore prononcée. Enfin, le ministre de l'Intérieur a informé la commission de ce qu'en dépit des recherches effectuées, les documents sollicités au point 5) n'ont pu être retrouvés. Par suite, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande d’avis sur les points 1) à 5). S'agissant des documents mentionnés au point 6), la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Le ministre de l'Intérieur a, à cet égard, informé la commission qu’il n’était pas en en possession des documents sollicités au point 6). La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le service département d’incendie et de secours de l’Aude et la préfecture de l’Aude, et d’en aviser Monsieur X. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.