Avis 20194142 Séance du 20/02/2020
Communication de tous les documents relatifs à la mise en place du projet privé éolien sur la commune :
1) les comptes rendus de chaque réunion ayant eu pour objet le projet éolien en partie ou en totalité depuis la première rencontre avec Nordex France SAS ;
2) les délibérations le cas échéant avec ou sans vote ;
3) les arrêtés de déport concernant toutes les personnes susceptibles de se retrouver dans une situation de possibles prises illégales ou conflits d'intérêt ;
4) les arrêtés d'affichage en la matière ;
5) le bail emphytéotique en détail des personnes intéressées.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 août 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Cordes-Tolosannes à sa demande de communication de tous les documents relatifs à la mise en place du projet privé éolien sur la commune :
1) les comptes rendus de chaque réunion ayant eu pour objet le projet éolien en partie ou en totalité depuis la première rencontre avec Nordex France SAS ;
2) les délibérations le cas échéant avec ou sans vote ;
3) les arrêtés de déport concernant toutes les personnes susceptibles de se retrouver dans une situation de possibles prises illégales ou conflits d'intérêt ;
4) les arrêtés d'affichage en la matière ;
5) le bail emphytéotique en détail des personnes intéressées.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Cordes-Tolosannes a informé la commission que les documents sollicités aux points 1) et 2) ont été transmis au demandeur le 13 septembre 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points
S’agissant des documents visés au point 3), le maire de Cordes-Tolosannes a informé la commission que le document sollicité n’existe pas dans la mesure où aucun arrêté de report n’a été pris. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point.
S’agissant des arrêtés visés au point 4), la commission estime qu’ils sont, s’ils existent, communicable à toute personne qui en ferait la demande en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et, le cas échéant, L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission relève, enfin, que le bail visé au point 5) n’est pas un document administratif au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration et qu’il n’est, par conséquent pas en possession de la commune dès lors qu’il s’agit d’un contrat passé entre un particulier et une personne privée qui n’est pas chargé d’une mission de service public.
Par conséquent, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point.