Avis 20194141 Séance du 20/02/2020

Communication de tous les documents relatifs à la mise en place du projet privé éolien sur la commune : 1) les compte rendus de chaque réunion ayant eu pour objet le projet éolien en partie ou en totalité depuis la première rencontre avec Nordex FRANCE SAS ; 2) les délibérations le cas échéant avec ou sans vote ; 3) les arrêtés de déport concernant toutes les personnes susceptibles de se retrouver dans une situation de possibles prises illégales ou conflits d'intérêt ; 4) les certificats administratifs d'affichage ; 5) le bail emphytéotique en détail des personnes intéressées.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 août 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Labourgade à sa demande de communication de tous les documents relatifs à la mise en place du projet privé éolien sur la commune : 1) les comptes rendus de chaque réunion ayant eu pour objet le projet éolien en partie ou en totalité depuis la première rencontre avec Nordex FRANCE SAS ; 2) les délibérations le cas échéant avec ou sans vote ; 3) les arrêtés de déport concernant toutes les personnes susceptibles de se retrouver dans une situation de possibles prises illégales ou conflits d'intérêt ; 4) les certificats administratifs d'affichage ; 5) le bail emphytéotique en détail des personnes intéressées. En l’absence de réponse du maire de Labourgade à la date de sa séance, la commission estime que les documents visés aux points 1), 2), 3) et 4) sont communicables à toute personne qui en faut la demande en application des articles L2121-26 du code général des collectivités territoriales et L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. S’agissant du document visé au point 5), la commission relève que le bail demandé est un contrat passé entre un particulier et une société privée qui n’est pas chargée d’une mission de service public. Par suite, ce document n’étant pas un document administratif au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration, la commission ne peut que se déclarer, incompétente pour se prononcer sur la présente demande.