Avis 20194036 Séance du 31/03/2020

Communication des documents suivants : 1) la copie du compte-rendu rédigé le lendemain de sa reprise du travail, le 8 novembre 2018 ; 2) se rapportant à la commission administrative paritaire qui s'est réunie le 14 janvier 2019 : a) la copie du procès-verbal des délibérations le concernant ; b) la copie du procès-verbal mentionnant le nom et la qualité de chaque membre ayant eu une voix délibérative ; 3) se rapportant à son entretien en présence de Madame X : a) le protocole appliqué à celui- ci ; b) les questions officielles posées à tout le personnel ; c) la retranscription de son entretien ; d) la décision finale.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 août 2019, à la suite du refus opposé par le président-directeur général du groupe La Poste à sa demande de communication des documents suivants : 1) la copie du compte-rendu rédigé le lendemain de sa reprise du travail, le 8 novembre 2018 ; 2) se rapportant à la commission administrative paritaire qui s'est réunie le 14 janvier 2019 : a) la copie du procès-verbal des délibérations le concernant ; b) la copie du procès-verbal mentionnant le nom et la qualité de chaque membre ayant eu une voix délibérative ; 3) se rapportant à son entretien en présence de Madame X : a) le protocole appliqué à celui- ci ; b) les questions officielles posées à tout le personnel ; c) la retranscription de son entretien ; d) la décision finale. La commission rappelle que La Poste est désormais, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’État. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. A ce titre, La Poste est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public. En outre, chaque agent public de La Poste a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du même code. Après avoir pris connaissance de la réponse du président-directeur général du groupe La Poste à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que les documents sollicités aux points 1), 2), 3)a) et 3)c) sont, en application de ces dispositions, communicables au demandeur. Elle émet donc un avis favorable sur ces points et prend note de l'intention de La Poste de procéder prochainement à cette communication. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 3)b) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. En réponse à la demande qui lui a été adressée, La Poste a informé la commission de ce que le document visé au point 3)d) n’existait pas dans la mesure où cette décision n'a pas encore été prise. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.