Avis 20193904 Séance du 16/01/2020
Communication de son entier dossier et notamment du rapport d'évaluation établi par le service de l'aide sociale à l'enfance, à la suite de sa prise en charge en mars-avril 2018 en tant que mineur non accompagné.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Territoire de Belfort à sa demande de communication de son entier dossier et notamment du rapport d'évaluation établi par le service de l'aide sociale à l'enfance, à la suite de sa prise en charge en mars-avril 2018 en tant que mineur non accompagné.
Après avoir pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental du Territoire de Belfort à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'il résulte des dispositions combinées du code de l'action sociale et des familles et du code civil que le président du conseil départemental, chargé du service de l’aide sociale à l’enfance, procède, au cours de la période d’accueil provisoire d’urgence, aux investigations nécessaires en vue d’évaluer la situation d’une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille. Au terme de cette évaluation, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vue de l’orientation du mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, en application du quatrième alinéa de l’article L223-2 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 375-5 du code civil, auquel il renvoie. Si au terme de l’évaluation, le président du conseil départemental estime que la situation de la personne en cause ne justifie pas la saisine de l’autorité judiciaire, il lui notifie une décision de refus de prise en charge.
La commission rappelle également que le caractère communicable des pièces qui composent le dossier d’aide sociale à l’enfance dépend de l’état de la procédure et de l’objet en vue duquel elles ont été élaborées. L’ensemble des pièces qui composent le dossier détenu par les services d’aide sociale à l’enfance avant que le juge des enfants soit saisi ou que le procureur de la République soit avisé revêtent un caractère administratif. Il en va ainsi, en particulier, des documents relatifs au placement administratif du mineur. Lorsque le juge des enfants a été saisi ou que le procureur de la République a été avisé, les documents élaborés dans le cadre de la procédure ainsi ouverte, y compris le courrier de saisine ou d’information et la décision du juge des enfants ou du procureur de la République, constituent des documents judiciaires exclus du champ d’application du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission n’est donc pas compétente pour se prononcer sur leur caractère communicable.
La commission estime en conséquence qu'il convient de distinguer, parmi les pièces du dossier d’aide sociale à l’enfance, les documents élaborés à l'intention de l'autorité judiciaire, qui ne revêtent pas de caractère administratif, des autres documents élaborés par les autorités administratives qui, même s'ils ont été transmis au juge pour information, conservent un caractère administratif.
La commission considère qu’un rapport d’évaluation réalisé en application de l’article R221-11 du code de l’action sociale et des familles a pour objet d’évaluer la minorité de la personne concernée, en vue d’une éventuelle prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance au titre des articles L223-2 de ce code et 375-5 du code civil. Elle estime qu’un tel rapport, lorsqu’il est transmis à l’autorité judiciaire et indépendamment de l’état de la procédure conduite devant cette dernière, revêt un caractère judiciaire et est par suite exclu du champ d’application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission n’est dès lors pas compétente pour se prononcer sur son caractère communicable.
Elle considère en revanche que lorsqu’un tel rapport n’a pas été transmis à l’autorité judiciaire, en application du dernier alinéa de l’article R211-11 du code de l’action sociale et des familles, il constitue un document administratif relevant du champ du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle estime qu’un tel document, qui contient des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, n’est communicable qu’à l’intéressé en application de l’article L311-6 de ce code.
En l'espèce, la commission relève que le rapport d'évaluation établi par le service de l'aide sociale à l'enfance, à la suite de la prise en charge de Monsieur X en tant que mineur non accompagné, a été transmis à l'autorité judiciaire. Elle en prend note et se déclare incompétente pour se prononcer sur la communication de ce document qui revêt, par suite, un caractère judiciaire.
Elle estime en revanche que les autres pièces composant son dossier d’aide sociale à l’enfance, élaborées par l'autorité administrative avant la saisine des autorités judiciaires, revêtent un caractère administratif. Ces documents sont ainsi communicables à l'intéressé, dans les conditions et sous les réserves prévues par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet, en conséquence, un avis favorable à la communication de ces documents.