Avis 20193892 Séance du 30/06/2020
Communication du compte rendu relatifs aux deux projets de permis d'aménager suivants concernant les consorts X, et le projet de permis d'aménager suivant concernant Monsieur et Madame X, dans l'hypothèse où une commission consultative concernant l'attribution des permis d'aménager existe :
1) le projet des consorts X, rue X, en date du 12 septembre 2018, PA 44209 18 E 3012 - Arrêté 2018 - 672, accordé !e 12 décembre 2018 ;
2) le projet des consorts X, rue X, en date du 12 septembre 2018, PA 44209 18 E 3011 - Arrêté 2018-673, accordé le 12 décembre 2018 ;
3) le projet de Monsieur et Madame X, 35 rue X - 44119 Trellières, représenté par Monsieur X - X, déposé le 20 mars 2019, PA - Dossier OP 44209 19 E 2041 - Arrêté 2019 - 168 - nomenclature: 2.2.2., pour lequel il est fait opposition à la déclaration préalable le 18 avril 2019.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Treillières à sa demande de communication du compte rendu relatifs aux projets de permis d'aménager suivants, dans l'hypothèse où une commission consultative concernant l'attribution des permis d'aménager existe :
1) le projet des consorts X, rue X, en date du 12 septembre 2018, PA 44209 18 E 3012 - Arrêté 2018 - 672, accordé le 12 décembre 2018 ;
2) le projet des consorts X, rue X, en date du 12 septembre 2018, PA 44209 18 E 3011 - Arrêté 2018-673, accordé le 12 décembre 2018 ;
3) le projet de Monsieur et Madame X, 35 rue X - 44119 Trellières, représenté par Monsieur X - X, déposé le 20 mars 2019, PA - Dossier OP 44209 19 E 2041 - Arrêté 2019 - 168 - nomenclature: 2.2.2., pour lequel il est fait opposition à la déclaration préalable le 18 avril 2019.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Tréillières a informé la commission de ce que :
- la commune n'avait pas institué de commission consultative au sens de l'article 2121-22 du code général des collectivités territoriales, et que les travaux produits par le groupe de travail créé afin d’informer les élus des projets d'urbanisme en cours ne revêtaient pas la nature de documents administratifs ;
- il ne souhaitait pas procéder à la communication des documents sollicités au regard des contentieux juridictionnels qui opposent la demanderesse et la commune, et met en avant le caractère juridictionnel de ces dossiers.
La commission rappelle toutefois que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis d'aménager, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.
Elle précise également que la commission considère que ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte « au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ». Cependant la commission relève, en tout état de cause, que le Conseil d’État, dans sa décision du 16 avril 2012 n° 320571, a étroitement circonscrit la portée des dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il a en effet jugé que si une communication de document qui empièterait sur les compétences et prérogatives du juge dans la conduite d'une procédure porterait atteinte au déroulement de celle-ci, en revanche, eu égard aux principes régissant la transparence que le législateur a imposée aux personnes publiques, qui ne subordonne pas le droit d'accès à un intérêt établi, la seule circonstance qu'une communication de document administratif soit de nature à affecter les intérêts d'une partie à une procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de tout autre personne, ne constitue pas une telle atteinte. En particulier, la seule circonstance qu'un document soit susceptible d'être utilisé dans la procédure juridictionnelle engagée par le demandeur ne saurait par elle-même autoriser l'administration à en refuser la communication. Il en va de même de la seule allégation que cette communication serait de nature à altérer l'égalité des armes entre les parties au procès.
La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents demandés.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.