Avis 20193771 Séance du 31/03/2020

Consultation par rendez-vous des documents suivants : 1) la délibération du conseil municipal actant le projet de réalisation d'un parking au croisement des rues Saint-Sébastien et Sainte-Marguerite ; 2) le dossier complet concernant l'implantation dudit parking notamment le plan, le document d'urbanisme, le financement.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Dun-sur-Meuse à sa demande de consultation par rendez-vous des documents suivants : 1) la délibération du conseil municipal actant le projet de réalisation d'un parking au croisement des rues Saint-Sébastien et Sainte-Marguerite ; 2) le dossier complet concernant l'implantation dudit parking notamment le plan, le document d'urbanisme, le financement. La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de démolir ou de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration. En l'absence de réponse de l'administration, la commission émet donc un avis favorable à la communication de la délibération visée au point 1), si elle existe, et des pièces du dossier visé au point 2), sous réserve que ces pièces aient perdu le caractère préparatoire d'une décision administrative. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.