Avis 20193694 Séance du 31/03/2020

Communication de tous les documents le concernant remis par son notaire Maître X, notamment : 1) les déclarations de plus-values et tous les autres documents relatifs aux ventes immobilières suivantes : a) 2012 vente X / X / REF X / DEPOT 09/08/2012 ; b) 2012 vente X / X / REF X / DEPOT 19/10/2012 ; c) 2013 vente X / X / REF X / DEPOT 29/11/2012 ; d) 2013 vente X / X / REF X / DEPOT 01/03/2013 ; e) 2015 vente X / X / REF X / DEPOT 16/05/2013 ; f) 2015 vente X / X / REF X / DEPOT 03/11/2015 ; g) 2015 vente X / X : - REF X / VOL X / DEPOT 28/05/2015 ; - REF X / VOL X / DEPOT 22/10/2015 ; - REF X / VOL X / DEPOT 22/10/2015 ; h) 2015 vente X / X / REF X / VOL X / DEPOT 22/12/2015 ; i) 2018 vente X / X / REF X / DEPOT 07/02/2018 ; 2) les formulaires cerfa relatifs aux lignes 2YY, 2TR, 2BH, 2CK de sa déclaration d'impôts sur le revenu pré remplie.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de tous les documents le concernant remis par son notaire Maître X, notamment : 1) les déclarations de plus-values et tous les autres documents relatifs aux ventes immobilières suivantes : a) 2012 vente X / X / REF X / DEPOT 09/08/2012 ; b) 2012 vente X / X / REF X / DEPOT 19/10/2012 ; c) 2013 vente X / X / REF X / DEPOT 29/11/2012 ; d) 2013 vente X / X / REF X / DEPOT 01/03/2013 ; e) 2015 vente X / X / REF X / DEPOT 16/05/2013 ; f) 2015 vente X / X / REF X / DEPOT 03/11/2015 ; g) 2015 vente X / X : - REF X / VOL X / DEPOT 28/05/2015 ; - REF X / VOL X / DEPOT 22/10/2015 ; - REF X / VOL X / DEPOT 22/10/2015 ; h) 2015 vente X / X / REF X / VOL X / DEPOT 22/12/2015 ; i) 2018 vente X / X / REF X / DEPOT 07/02/2018 ; 2) les formulaires cerfa relatifs aux lignes 2YY, 2TR, 2BH, 2CK de sa déclaration d'impôts sur le revenu pré remplie. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que les documents visés au point 2) étaient consultables par Monsieur X depuis son compte personnel et sécurisé sur le site impots.gouv.fr. En conséquence, la commission déclare sans objet ce point de la demande. S'agissant des documents visés au point 1), la commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Sous cette réserve, elle émet donc un avis favorable et prend acte de l'intention de l'administration fiscale de procéder prochainement à cette communication. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.