Conseil 20193687 Séance du 16/01/2020

Caractère communicable, au conseil de la société NO LOGO PRODUCTIONS, des mentions financières contenues dans le grand livre budgétaire du département, de janvier à juin 2019, concernant les chapitres « Achats-prestations de services », relatives aux cachets des artistes du festival « 39 août », et de la somme totale de l'extrait du livre de compte susceptible par déduction d'informer le demandeur de ces montants, ainsi que de ces mêmes mentions contenues dans les mandats de paiement émis par le département.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 16 janvier 2020 votre demande de conseil relative au caractère communicable, au conseil de la société NO LOGO PRODUCTIONS, des mentions financières contenues dans le grand livre budgétaire du département, de janvier à juin 2019, concernant les chapitres « Achats-prestations de services », relatives aux cachets des artistes du festival « 39 août », et de la somme totale de l'extrait du livre de compte susceptible par déduction d'informer le demandeur de ces montants, ainsi que de ces mêmes mentions contenues dans les mandats de paiement émis par le département. La commission rappelle tout d'abord qu'il résulte de l’article L3121-17 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil général, des arrêtés du président, ainsi que des budgets et comptes du département. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, sur ce même fondement, sont communicables le grand livre budgétaire du département ainsi que son livre de compte. Elle en déduit que les secrets protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ne peuvent, en principe, être opposés à une demande de communication. Elle rappelle toutefois, ainsi que le Conseil d'État l'a jugé, dans sa décision Commune de Sète du 10 mars 2010 (n° 303814), que les dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont la portée n'est pas limitée aux arrêtés réglementaires, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion municipale, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires communaux. Ces dispositions ne peuvent pas davantage être interprétées comme prescrivant la communication d'informations sur les secours accordés par une commune à des personnes physiques (conseil n° 20121509 du 19 avril 2012) ou d'informations couvertes par le secret médical. La commission estime en revanche que le secret des affaires ne peut, en principe, faire obstacle à la communication des pièces justificatives des comptes d'une commune. Les mêmes réserves sont applicables aux dispositions de l’article L3121-17 du code général des collectivités territoriales. Au regard de ces principes, la commission estime que, quand bien même cette communication permettrait de connaître le montant du cachet versé aux artistes du festival organisé par le département, les documents demandés peuvent être communiqués sans occultation.