Avis 20193645 Séance du 28/11/2019
Communication des documents suivants, relatifs aux docteurs X et X :
1) leurs diplômes, titres ou certificats exigés pour exercer les fonctions de médecin du travail (au sens du décret n° 85-603 du 10 juin 1985) ;
2) leur lettre de mission.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Aude à sa demande de communication des documents suivants, relatifs aux docteurs X et X :
1) leurs diplômes, titres ou certificats exigés pour exercer les fonctions de médecin du travail (au sens du décret n° 85-603 du 10 juin 1985) ;
2) leur lettre de mission.
Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que si, en règle générale, la formation initiale et les qualifications d’une personne relèvent de sa vie privée, il n’en va pas ainsi, depuis un avis n° 20114407 du 17 novembre 2011 réitéré, des titres et diplômes légalement requis pour l’exercice d’une profession réglementée, qui, lorsqu’ils figurent dans un dossier ou un document relatif à l’activité professionnelle de l’intéressé, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle relève ici qu'aux termes de l'article 12 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail, les médecins de prévention de la fonction publique territoriale doivent être titulaires de l'un des diplômes, titres ou certificats exigés pour exercer les fonctions de médecin du travail. Elle émet donc un avis favorable sur le point 1).
La commission estime que le document administratif répondant à l'objet du point 2), à savoir la fiche de fonction des médecins de prévention, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc également un avis favorable sur ce point et prend note de l'intention de l’administration de procéder prochainement à cette communication.