Conseil 20193588 Séance du 16/01/2020

Caractère communicable, à un élu de l'opposition, des documents suivants : 1) le courrier du préfet relatif au retrait de la délibération, pour vice de forme, par laquelle le conseil municipal autorisait la location à Monsieur X, d'un ensemble de parcelles en bail cessible familial ; 2) le bail agricole accordé à Monsieur X, X, sur certaines parcelles, à titre privé et approuvé en conseil municipal ; 3) le bail agricole accordé à Monsieur X et approuvé au conseil municipal.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 16 janvier 2020 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un élu de l'opposition, des documents suivants : 1) le courrier du préfet relatif au retrait de la délibération, pour vice de forme, par laquelle le conseil municipal autorisait la location à Monsieur X, d'un ensemble de parcelles en bail cessible familial ; 2) le bail agricole accordé à Monsieur X, X, sur certaines parcelles, à titre privé et approuvé en conseil municipal ; 3) le bail agricole accordé à Monsieur X et approuvé au conseil municipal. S'agissant du point 1), la commission rappelle que l’ensemble des courriers échangés entre les collectivités locales et le préfet sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que ces documents n’ont plus de caractère préparatoire à une décision à venir. Ainsi, les recours gracieux adressés par l’autorité préfectorale dans le cadre du contrôle de légalité qu’elle exerce sur les actes des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale de son ressort, doivent être regardés comme des documents préparatoires au sens de l'article L311-2 du même code. La commission précise qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l'espèce, la commission constate que suite au courrier gracieux du préfet, vous avez procédé, lors du conseil municipal du 27 juin 2019, au retrait de la délibération entachée d'un vice de forme. Le courrier du préfet ne présentant plus de caractère préparatoire, il est ainsi communicable à l'élu d'opposition en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. S'agissant des points 2) et 3), la commission comprend de vos écritures que les baux agricoles dont vous faites mention correspondent à des baux ruraux portant sur le domaine privé de la commune. Elle vous rappelle que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le code des relations entre le public et l'administration, un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. Il ressort des travaux parlementaires relatifs aux amendements, à l’Assemblée nationale puis au Sénat, dont sont issues ces nouvelles dispositions, qu’elles n’ont pas pour objet d’étendre la compétence de la commission à des actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, mais de faire entrer dans le champ du droit d’accès et de la compétence de la commission les documents produits ou reçus par les autorités administratives et relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités locales, alors même que cette gestion n’a pas le caractère d’une mission de service public. Elle relève également qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. En l'espèce, la commission estime que le bail agricole accordé à Monsieur X, et celui accordé à Monsieur X, qui ont été approuvés par le conseil municipal, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'ils sont annexés à une délibération du conseil municipal, de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant des mentions relevant du secret de la vie privée ou du secret des affaires, protégées par les dispositions du 1° de l'article L311-6 du même code.