Conseil 20193544 Séance du 16/01/2020

Caractère communicable des éléments restitués à l'issue d'une mission d'étude de programmation et d'aménagement commandée par la ville sur la requalification du tronçon de la RN 113 traversant la ville d'Arles, à la suite du lancement par l’État de la procédure du contournement autoroutier d'Arles, alors que les décisions d'engager la construction du contournement autoroutier d'Arles et de requalifier la RN 113 ne sont pas intervenues à ce jour.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 16 janvier 2020 votre demande de conseil relative au caractère communicable des éléments restitués à l'issue d'une mission d'étude de programmation et d'aménagement commandée par la ville sur la requalification du tronçon de la RN 113 traversant la ville d'Arles, à la suite du lancement par l’État de la procédure du contournement autoroutier d'Arles, alors que les décisions d'engager la construction du contournement autoroutier d'Arles et de requalifier la RN 113 ne sont pas intervenues à ce jour. La commission rappelle tout d'abord qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. » Elle ajoute que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. Enfin, la commission estime que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement. En l’espèce, la commission estime que l'étude de programmation et d'aménagement commandée par la commune et faisant l'objet de la saisine, constitue un document administratif soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Bien que n'ayant pas consulté ce document, la commission estime qu'en raison de son objet, cette étude comporte des informations relatives à l'environnement, au sens des dispositions rappelées, le projet ayant des incidences en terme de bruit, d'émissions sonores et de qualité de l'air. Par conséquent, la circonstance que la décision d'engager l'aménagement projeté n'ait pas encore été prise est sans incidence sur le caractère communicable de cette étude, dès lors que celle-ci est achevée. La commission estime en conséquence que l'étude de programmation et d'aménagement commandée par la ville sur la requalification du tronçon de la RN 113 est communicable à toute personne en faisant la demande.