Avis 20193506 Séance du 31/03/2020

Copie, par courrier, l'intégralité des documents suivants, relatifs à son client : 1) son dossier administratif, lequel doit comporter toutes les pièces intéressant sa situation ; 2) son dossier médical, dans les mêmes conditions.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Petit-Bourg à sa demande de copie, par courrier, de l'intégralité des documents suivants, relatifs à son client : 1) son dossier administratif, lequel doit comporter toutes les pièces intéressant sa situation ; 2) son dossier médical, dans les mêmes conditions. D'une part, la commission rappelle que les documents composant le dossier administratif d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes dispositions statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. En revanche, une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. D'autre part, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Toutefois, lorsqu'une procédure est en cours devant un comité médical ou une commission de réforme, l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration ne donne pas compétence à la commission pour se prononcer sur le droit d'accès de l'agent aux pièces de son dossier, y compris médicales, dont l'exercice est alors régi par les dispositions des décrets n°86-442 du 14 mars 1986 et n° 87-602 du 30 juillet 1987. En revanche, une fois la procédure achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l'espèce, la commission ne dispose pas d'informations précises sur la situation du demandeur. Elle émet donc un avis favorable en l’état à la communication des documents sollicités, sous réserve cependant qu'aucune procédure disciplinaire ou qu'aucune procédure devant un comité médical ou une commission de réforme ne soit en cours. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.