Avis 20193400 Séance du 30/01/2020

1) consultation de l'intégralité des pièces contenues dans son dossier administratif ; 2) communication des documents relatifs au concours d’admission à l'institut de formation en soins infirmiers (ISFI) qui s'est déroulé le 27 mars 2019 et auquel elle s'est présentée : a) sa copie d’examen ; b) les arrêtés de nomination du jury, des examinateurs et correcteurs de cet examen ; c) les éléments de correction des épreuves d’admissibilité.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes à sa demande de 1) consultation de l'intégralité des pièces contenues dans son dossier administratif ; 2) communication des documents relatifs au concours d’admission à l'institut de formation en soins infirmiers (ISFI) qui s'est déroulé le 27 mars 2019 et auquel elle s'est présentée : a) sa copie d’examen ; b) les arrêtés de nomination du jury, des examinateurs et correcteurs de cet examen ; c) les éléments de correction des épreuves d’admissibilité. S’agissant des documents sollicités au point 1) de la demande, en l’absence de réponse du directeur du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise également que ne sont pas communicables à un tiers, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, celles qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable non plus que celles faisant apparaître le comportement d’une personne, lorsqu'il ne s'agit pas d'un agent public agissant dans l'exercice de ses fonctions, dont la divulgation est de nature à lui porter préjudice en application des dispositions du même article L311-6. La commission émet par suite un avis favorable, sous réserve de l'occultation préalable de telles mentions, à la communication à Madame X, des documents sollicités au point 1). S’agissant du document sollicité au a) du point 2), a commission rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'État a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». Il en a déduit, après avoir relevé que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d'un concours, de valeur purement indicative et qui ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, avaient été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, que le secret des délibérations des jurys ne faisait pas obstacle à la communication de ces éléments de correction. La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. Elle émet donc, sous les réserve précitées, un avis favorable. S’agissant des documents sollicités au b) du point 2), la commission estime que le document administratif sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. S’agissant des documents sollicités au c) du point 2) de la demande, et au vu des principes précités, la commission considère que les éléments de correction des épreuves d'un concours sont communicables à toute personne en faisant la demande, à la condition qu'ils n'aient pas été élaborés par le jury lui-même en vue de son délibéré mais par l'administration à titre indicatif. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve.