Avis 20193389 Séance du 16/01/2020

Communication, à ses frais, de la copie des documents suivants, à la suite de l'achat par la ville en indivision d'un ensemble immobilier à la société X endettée : 1) la copie de l'audit flash commandé par l’État relatif à la situation financière de la société X ; 2) la copie du justificatif de paiement ou du bon d'ordonnancement auprès de la trésorerie relatif aux 75 000 euros à la charge de la ville dans cet achat ; 3) les paiements des loyers versés par la société X à la ville d'un montant de 9 300 euros.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juin 2019, à la suite du refus opposé par le maire de la Charité-sur-Loire à sa demande de communication, à ses frais, de la copie des documents suivants, à la suite de l'achat par la ville en indivision d'un ensemble immobilier à la société X endettée : 1) la copie de l'audit flash commandé par l’État relatif à la situation financière de la société X ; 2) la copie du justificatif de paiement ou du bon d'ordonnancement auprès de la trésorerie relatif aux 75 000 euros à la charge de la ville dans cet achat ; 3) les paiements des loyers versés par la société X à la ville d'un montant de 9 300 euros. En l'absence de réponse du maire de la Charité-sur-Loire la commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. Elle estime tout d'abord que la préservation du secret des affaires, protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, s'oppose à la communication du document visé au point 1). La commission émet donc un avis défavorable sur ce point de la demande. La commission rappelle ensuite qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet en conséquence un avis favorable sur les points 2) et 3) de la demande.