Avis 20193351 Séance du 30/01/2020

Copie de l’intégralité des documents contenus dans son dossier d’indemnisation constitué depuis le 5 mars 2015 notamment les notifications, les relevés, les avis, les courriers, les messages et les récapitulatifs d'actualisation.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juin 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de Pôle emploi à sa demande de copie de l’intégralité des documents contenus dans son dossier d’indemnisation constitué depuis le 5 mars 2015 notamment les notifications, les relevés, les avis, les courriers, les messages et les récapitulatifs d'actualisation. Après avoir pris connaissances des observations du directeur général de Pôle emploi, la commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à l'intéressée en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public. Elle émet donc un avis favorable à la demande et prend note de l'intention de l'administration de procéder à cette communication, après qu'auront été déterminées, avec Madame X, les modalités de transmission. A toutes fins utiles, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Le paiement de ces frais, dont le demandeur doit être informé, peut être exigé préalablement à la remise des copies. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics.