Avis 20193345 Séance du 05/09/2019
Communication des deux constats par lesquels le maire de Saint-Romain-Au-Mont-d'Or a attesté que son client n'a entrepris aucun travaux tendant à se conformer au dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 16 décembre 2008, à savoir :
1) le constat ayant conduit à établir l'état liquidatif des astreintes du 14 janvier 2019 ;
2) le constat du 31 janvier 2019.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juin 2019, à la suite du refus opposé par le Directeur départemental des territoires du Rhône à sa demande de communication des deux constats par lesquels le maire de Saint-Romain-Au-Mont-d'Or a attesté que son client n'a entrepris aucun travaux tendant à se conformer au dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 16 décembre 2008, à savoir :
1) le constat ayant conduit à établir l'état liquidatif des astreintes du 14 janvier 2019 ;
2) le constat du 31 janvier 2019.
La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment, des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, de toutes les pièces établies pour les besoins et au cours d'une procédure juridictionnelle, concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements, telles que les dossiers d'instruction, ou les procès-verbaux de constat ou d'audition.
La commission rappelle, par ailleurs, qu'en application de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Ce même article prévoit en outre que lorsqu'il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ayant connaissance d'une infraction aux règles d'urbanisme est tenu d'en faire dresser procès verbal. Ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public.
La commission estime, dans ces conditions, que les procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance des documents sollicités, relèvent que ceux-ci ont été établis à la suite d'un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 16 décembre 2018, en vue d'assurer l'exécution de cette décision juridictionnelle. La commission estime en conséquence que ces documents, spécialement rédigés dans le cadre et pour les besoins d'une procédure contentieuse, ne revêtent pas un caractère administratif.
Elle ne peut par conséquent que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande d'avis.
La commission rappelle enfin, à toutes fins utiles, qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration ou si son traitement impose à l'administration des efforts disproportionnés au regard des moyens dont elle dispose. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent.
En l'espèce, compte tenu des éléments portés à sa connaissance, il n'est pas apparu à la commission que la demande présente un caractère abusif.