Avis 20193266 Séance du 25/06/2020

Communication des documents suivants : 1) les documents relatifs à une campagne de ravalement de façade à Marseille : a) par courriel, la lettre d'information ; b) « le plan et (..) la liste des axes de ravalements », annexés à la délibération du n°16/1068/UAGP du 5 décembre 2016, permettant de vérifier que l'immeuble du X est soumis à une injonction basée sur la localisation géographique de l'immeuble et non sur son état de propreté ; 2) le rapport de visite de l'immeuble du X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Marseille à sa demande de communication des documents suivants : 1) les documents relatifs à une campagne de ravalement de façade à Marseille : a) par courriel, la lettre d'information ; b) « le plan et (..) la liste des axes de ravalements », annexés à la délibération du n°16/1068/UAGP du 5 décembre 2016, permettant de vérifier que l'immeuble du X, dont elle est copropriétaire, est soumis à une injonction basée sur la localisation géographique de l'immeuble et non sur son état de propreté ; 2) le rapport de visite de cet immeuble. En premier lieu, en l'absence de réponse du maire de Marseille à la demande qui lui a été adressée, la commission considère que les documents mentionnés au point 1) b), en tant qu'ils étaient annexés à une délibération de la commune, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable à leur communication. En second lieu, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1) a) et 2), édictés dans le cadre de la procédure d'injonction de ravalement prévue aux articles L132-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, sont communicables aux personnes intéressées, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable à leur communication, sous réserve que la demanderesse puisse justifier de sa qualité de copropriétaire de l'immeuble situé X.