Avis 20193257 Séance du 05/09/2019
Communication des éléments relatifs à :
1) la localisation des établissements accueillant des personnes vulnérables (catégories « a » et « b ») ;
2) la mise en place des mesures de protection (catégorie « b »).
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le préfet du Gers à sa demande de communication des éléments relatifs à :
1) la localisation des établissements accueillant des personnes vulnérables (catégories « a » et « b ») ;
2) la mise en place des mesures de protection (catégorie « b »).
La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités, relatifs aux mesures de précaution et de protection prévues par l'article L253-7-1 du code rural et de la pêche maritime pour l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, contiennent des informations relatives à l'environnement, en ce qu'ils portent sur des mesures de protection de la santé humaine et de sécurité des personnes à raison d’activités et de facteurs susceptibles d’avoir une incidence sur les éléments de l'environnement (air, atmosphère, eau, sol, notamment), relevant par suite du champ d'application de ces dispositions et qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement.
Elle émet, par suite, un avis favorable à leur communication.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Gers a informé la commission de ce que les services de L’État ne disposent d'aucun inventaire dans la mesure où les maires du département ont été chargés, pour leur commune respective, d'informer et de mettre en place le dispositif. La commission en prend note et rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce les communes concernées, et d’en aviser le demandeur.