Avis 20193206 Séance du 31/12/2019

Communication des éléments relatifs à l'entretien d'une bretelle de sortie de l'A86 direction Chevilly-Larue, sur l'échangeur routier angle A86-D7, sur la commune de Thiais, à la suite du dommage dont il a été victime lors d'un viscoplanage contre une barrière de sécurité : 1) les données de mesure sur le dernier trimestre 2017 : a) des coefficients d'adhérence sur la bande de roulement de cette sortie ; b) des degrés d'usure des micro et macro textures des granulats intégrés dans cette bande de roulement ; 2) les informations relatives aux travaux d'entretien en « décolmatage » ou à la fréquence de renouvellement partiel ou total de la couche de roulement de cette sortie.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 juin 2019, à la suite du refus opposé par la directrice des routes d'Ile-de-France à sa demande de communication des éléments relatifs à l'entretien d'une bretelle de sortie de l'A86 direction Chevilly-Larue, sur l'échangeur routier angle A86-D7, sur la commune de Thiais, à la suite du dommage dont il a été victime lors d'un viscoplanage contre une barrière de sécurité : 1) les données de mesure sur le dernier trimestre 2017 : a) des coefficients d'adhérence sur la bande de roulement de cette sortie ; b) des degrés d'usure des micro et macro textures des granulats intégrés dans cette bande de roulement ; 2) les informations relatives aux travaux d'entretien en « décolmatage » ou à la fréquence de renouvellement partiel ou total de la couche de roulement de cette sortie. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice des routes d'Ile-de-France a informé la commission que les documents visés au point 1) n’existent pas dans la mesure où aucune mesure d'adhérence et aucun travaux de décolmatage de la chaussée n'ont été réalisés. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ces points. En ce qui concerne le surplus de la demande, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.