Avis 20193200 Séance du 16/01/2020

Communication, sous format électronique par courriel de préférence, ou à défaut par voie postale à ses frais, des documents relatifs à l'établissement recevant du public (ERP) « Carrières de Lumières » géré par la société CULTURESPACES : 1) les autorisations de construction, d’aménagement ou de modification accordées depuis 2010 à CULTURESPACES ; 2) le dossier pour le permis de construire de la 4ème issue de secours mentionné par le préfet des Bouches-du-Rhône dans son courriel du 6 septembre 2018 ; 3) les comptes rendus hebdomadaires adressés par CULTURESPACES aux services préfectoraux pour justifier du respect des mesures transitoires (dont limitation de la fréquentation) ; 4) les dossiers spécifiques « permettant de vérifier la conformité des établissements recevant du public aux règles d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie et la panique » remis depuis 2010 par CULTURESPACES dans le cadre des demandes d’autorisation de construction, d’aménagement ou de modification (dont la copie des pièces communiquées au sein du dossier destiné à la vérification et à la conformité aux règles de sécurité incendie) ; 5) les différents avis émis depuis 2010 par les commissions de sécurité compétentes dans le cadre des demandes d’autorisation de construction, d’aménagement ou de modification formées par CULTURESPACES (dont l’avis de la commission départementale de sécurité en date du 11 décembre 2012) ; 6) le procès‐verbal de la visite de réception de l'établissement par la commission de sécurité compétente ; 7) les demandes de dérogation au titre de la sécurité incendie et panique formées par CULTURESPACES depuis 2010 ; 8) les avis des commissions de sécurité compétentes portant sur ces demandes de dérogation ; 9) les décisions prises à la suite de ces demandes de dérogation ; 10) le dossier de demande d’ouverture au public déposé par CULTURESPACES comprenant notamment les pièces suivantes : a) l’attestation du maître d’ouvrage certifiant la réalisation des contrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité ; b) l’attestation du bureau de contrôle ; c) le rapport de vérification réglementaire après travaux (RVRAT) établi par l’organisme de contrôle agréé ; d) le certificat d’accessibilité au public. 11) le procès‐verbal de la visite d’ouverture de l'établissement par la commission de sécurité compétente ; 12) l’avis de la commission de sécurité compétente sur l’ouverture au public ; 13) l’arrêté autorisant l’ouverture au public ; 14) les procès‐verbaux des visites périodiques ou inopinées menées depuis 2010 par les commissions de sécurité compétentes, ainsi que l’avis de ces dernières sur la poursuite de l’exploitation (dont l’avis du 2 mars 2017) ; 15) les décisions d’autorisation de poursuite de l’exploitation prises consécutivement à ces visites ; 16) les éventuelles prescriptions ou mesures compensatoires assortissant l’exploitation de l'établissement ; 17) les extraits relatifs aux consignes d’évacuation et aux issues de secours du registre de sécurité tenu par CULTURESPACES ; 18) le plan de l’établissement affiché par CULTURESPACES et indiquant notamment la localisation des « issues de secours » réglementaires.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juin 2019, à la suite du refus opposé par le maire des Baux-de-Provence à sa demande de communication, sous format électronique par courriel de préférence, ou à défaut par voie postale à ses frais, des documents relatifs à l'établissement recevant du public (ERP) « Carrières de Lumières » géré par la société CULTURESPACES : 1) les autorisations de construction, d’aménagement ou de modification accordées depuis 2010 à CULTURESPACES ; 2) le dossier pour le permis de construire de la 4ème issue de secours mentionné par le préfet des Bouches-du-Rhône dans son courriel du 6 septembre 2018 ; 3) les comptes rendus hebdomadaires adressés par CULTURESPACES aux services préfectoraux pour justifier du respect des mesures transitoires (dont limitation de la fréquentation) ; 4) les dossiers spécifiques « permettant de vérifier la conformité des établissements recevant du public aux règles d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie et la panique » remis depuis 2010 par CULTURESPACES dans le cadre des demandes d’autorisation de construction, d’aménagement ou de modification (dont la copie des pièces communiquées au sein du dossier destiné à la vérification et à la conformité aux règles de sécurité incendie) ; 5) les différents avis émis depuis 2010 par les commissions de sécurité compétentes dans le cadre des demandes d’autorisation de construction, d’aménagement ou de modification formées par CULTURESPACES (dont l’avis de la commission départementale de sécurité en date du 11 décembre 2012) ; 6) le procès‐verbal de la visite de réception de l'établissement par la commission de sécurité compétente ; 7) les demandes de dérogation au titre de la sécurité incendie et panique formées par CULTURESPACES depuis 2010 ; 8) les avis des commissions de sécurité compétentes portant sur ces demandes de dérogation ; 9) les décisions prises à la suite de ces demandes de dérogation ; 10) le dossier de demande d’ouverture au public déposé par CULTURESPACES comprenant notamment les pièces suivantes : a) l’attestation du maître d’ouvrage certifiant la réalisation des contrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité ; b) l’attestation du bureau de contrôle ; c) le rapport de vérification réglementaire après travaux (RVRAT) établi par l’organisme de contrôle agréé ; d) le certificat d’accessibilité au public. 11) le procès‐verbal de la visite d’ouverture de l'établissement par la commission de sécurité compétente ; 12) l’avis de la commission de sécurité compétente sur l’ouverture au public ; 13) l’arrêté autorisant l’ouverture au public ; 14) les procès‐verbaux des visites périodiques ou inopinées menées depuis 2010 par les commissions de sécurité compétentes, ainsi que l’avis de ces dernières sur la poursuite de l’exploitation (dont l’avis du 2 mars 2017) ; 15) les décisions d’autorisation de poursuite de l’exploitation prises consécutivement à ces visites ; 16) les éventuelles prescriptions ou mesures compensatoires assortissant l’exploitation de l'établissement ; 17) les extraits relatifs aux consignes d’évacuation et aux issues de secours du registre de sécurité tenu par CULTURESPACES ; 18) le plan de l’établissement affiché par CULTURESPACES et indiquant notamment la localisation des « issues de secours » réglementaires. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du maire des Baux-de-Provence, la commission rappelle qu'aux termes de l'article R123-2 du code de la construction et de l'habitation : « (...) constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. (...). ». En application des dispositions combinées des articles L111-8 et R111-19-13 de ce code, le maire est compétent pour délivrer, au nom de l’État, les autorisations de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public, sous réserve que le préfet ne soit pas compétent pour délivrer le permis de construire et que le projet ne concerne pas un immeuble de grande hauteur. Le contenu du dossier de demande d'autorisation est fixé par les articles R111-19-17, D111-19-18 et R111-19-19 du même code. La commission souligne, enfin, qu'en application des dispositions combinées des articles L111-8-3 et R123-46 du même code, le maire autorise l'ouverture de l'établissement par arrêté pris après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou d'une des sous-commissions spécialisées, instituées par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995. La commission relève, d’une part, que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Les autres pièces figurant au dossier sont communicables sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Enfin, la commission souligne qu'en vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, et, le cas échéant, aux avis émis préalablement à la délivrance de l’autorisation. La commission émet, en application de ces principes, un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) et 2) de la demande. La commission rappelle, d'autre part, qu'en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal et des arrêtés municipaux. Elle souligne également que les comptes rendus ou procès-verbaux de visite d'un établissement recevant du public par une commission de sécurité et d'accessibilité sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, lorsqu'ils ne présentent pas ou dès qu'ils ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue et après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en vertu du d) du 2° de l’article L311-5 du même code, notamment la liste des personnes vulnérables et les vulnérabilités de l’établissement, ainsi que les informations qui décriraient les dispositifs de sécurité mis en place de façon préventive dès lors que la divulgation de telles informations risquerait d'affaiblir la protection des locaux concernés, ainsi que, le cas échéant, des éventuelles mentions particulières intéressant la vie privée de personnes aisément identifiables et des éventuels renseignements couverts par le secret des affaires, en application de l’article L311-6 du code. Elle émet donc, sous toutes ces réserves, un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 3) à 18). La commission précise que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce.