Avis 20193118 Séance du 30/06/2020
Copie des documents suivants :
1) la délibération du conseil municipal n° 17/1218/EFAG. ;
2) l'arrêté municipal par lequel le maire aurait mis fin à la demande de Monsieur X de disposer d'un accès direct à la main courante informatique utilisée par le service de la police municipale ;
3) l'arrêté de recrutement et de nomination de Monsieur X intervenu sur la base d'un arrêté de détachement pris par le ministre de l'Intérieur ;
4) les entretiens d'évaluation professionnelle 2017 et 2018 des agents listés dans la demande.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juin 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Marseille à sa demande de copie des documents suivants :
1) la délibération du conseil municipal n° 17/1218/EFAG. ;
2) l'arrêté municipal par lequel le maire aurait mis fin à la demande de Monsieur X de disposer d'un accès direct à la main courante informatique utilisée par le service de la police municipale ;
3) l'arrêté de recrutement et de nomination de Monsieur X intervenu sur la base d'un arrêté de détachement pris par le ministre de l'Intérieur ;
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle également qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
Dès lors, qu'ils existent et qu'ils revêtent bien la nature de délibérations et d'arrêtés, la commission émet donc un avis favorable à la communication des documents demandés à Monsieur X.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.