Avis 20193105 Séance du 31/03/2020
Communication des comptes bancaires contenus dans le fichier FICOBA concernant son père décédé, Monsieur X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juin 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des comptes bancaires contenus dans le fichier FICOBA concernant son père décédé, Monsieur X.
La commission rappelle que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ainsi qu'à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis notamment sur l'accès des tiers aux traitements de données à caractère personnel qui revêtent un caractère administratif, c'est-à-dire l'accès des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent.
Selon la jurisprudence du Conseil d'État (29 juin 2011, min. budget c/ Mme X et autres, n° 339147, décision mentionnée aux tables du recueil Lebon), l’ayant droit d'une personne décédée est la personne concernée, au sens de l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978, par les données d'un traitement relatives à des biens entrant dans son patrimoine du fait du décès. La commission en déduit que l'ayant droit a également la qualité de personne intéressée par ces données, au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Il résulte de tout ce qui précède que la commission d'accès aux documents administratifs est compétente pour se prononcer sur la communication à l'ayant droit d'une personne décédée des données du FICOBA et relatives aux comptes bancaires de cette personne.
En l'espèce, la commission constate que la demande d'accès aux données du fichier FICOBA détenues par la DGFIP et relatives aux comptes bancaires ouverts au nom de Monsieur X, décédé, est présentée par le fils de celui-ci. Elle estime que ces données sont ainsi communicables à Monsieur X en sa qualité d'ayant droit, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet ainsi un avis favorable et prend note de la volonté de l'administration de procéder à cette communication dans les meilleurs délais.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.