Avis 20193103 Séance du 19/12/2019
Copie conforme du courrier que le Docteur X, médecin chef de l'échelon local du service médical (ELSM) de l'Hérault, avait envoyé suite à sa plainte déposée devant le Conseil départemental.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 juin 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Hérault à sa demande de copie conforme du courrier que le docteur X, médecin chef de l'échelon local du service médical (ELSM) de l'Hérault, avait envoyé suite à sa plainte déposée devant le Conseil départemental.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article L4123-2 du code de la santé publique : « Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte, en s'y associant le cas échéant » et qu'aux termes de l'article L4124-2 du même code : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’État dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. (...) ».
Il résulte de ces dispositions, éclairée par la jurisprudence du Conseil d’État, que la procédure juridictionnelle conduite à l'encontre d'un médecin ne s'engage qu'avec la transmission de la plainte à la chambre disciplinaire de première instance. Les décisions préalables à cette transmission, qu'il s'agisse des éléments produits au cours de la conciliation ou de la décision du conseil départemental de l'ordre des médecins de ne pas déférer le médecin devant la chambre disciplinaire de première instance, ne revêtent donc pas par elles-mêmes un caractère juridictionnel. Elles s'inscrivent en revanche dans la mission de service public de l'Ordre national des médecins définie à l'article L4121-2 du code de la santé publique.
En l’espèce, la commission comprend que le document sollicité s’inscrit dans le cadre d’une conciliation et que la plainte déposée par Monsieur X n’a pas été transmise à la chambre disciplinaire. La réponse apportée à cette plainte constitue dès lors un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission, qui a pris connaissance du document sollicité, estime qu’il est communicable à l’intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.
La commission précise à toutes fins utiles que la circonstance invoquée par le président du conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Hérault que ce document a pour partie été retranscrit dans le procès-verbal de la séance du 14 mai 2019 adressé au demandeur ne saurait, en elle-même, faire obstacle au droit d'accès que l'intéressé tient du livre III du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que le document sollicité a été conservé par l'administration.