Avis 20193059 Séance du 31/12/2019
Communication des documents suivants :
1) l'avis donné par l'architecte des Bâtiments de France le 28 mars 2018 sur un projet de construction de clôture et/ou de portail situé X et référencé sous le n° X ;
2) le ou les document(s) exposant les raisons qui ont amené l'architecte des Bâtiments de France à annuler, le 6 avril 2018, son premier avis daté du 28 mars 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juin 2019, à la suite du refus opposé par le maire du Croisic à sa demande de communication des documents suivants :
1) l'avis donné par l'architecte des Bâtiments de France le 28 mars 2018 sur un projet de construction de clôture et/ou de portail situé X et référencé sous le n° X ;
2) le ou les document(s) exposant les raisons qui ont amené l'architecte des Bâtiments de France à annuler, le 6 avril 2018, son premier avis daté du 28 mars 2018.
En réponse à la demande qui a été adressée au maire du Croisic, le directeur général adjoint des services de la ville du Croisic a informé la commission, par courriel du 30 octobre 2019, qu'un refus de communication de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France du 28 mars 2018 avait été opposé au motif pris de ce que celui-ci avait été remplacé, le 6 avril suivant, au cours de la procédure d'examen de la demande d'autorisation de réaliser un mur de clôture sur un terrain situé X, demande au demeurant retirée depuis le 24 avril 2019.
La commission rappelle toutefois que les documents, produits ou reçus par l'administration en matière d’autorisations individuelles d'urbanisme sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, et rappelle qu'en vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient et, le cas échéant, aux avis émis préalablement à la délivrance de l’autorisation, tels que celui de l'architecte des bâtiments de France, sous réserve qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision qu'ils préparent, à savoir la décision accordant ou refusant l'autorisation, ait été effectivement prise, soit que le projet ait été abandonné.
La commission précise que la circonstance que l'avis formulé le 28 mars 2018 ait été "annulé et remplacé" par un nouvel avis ne lui enlève pas le caractère de document administratif, communicable à toute personne qui en fait la demande en application des principes qui précèdent. Elle émet donc un avis favorable s'agissant du document visé au point 1).
S'agissant du point 2), la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur une telle demande, qui porte en réalité sur des renseignements.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.