Avis 20193033 Séance du 16/01/2020

Communication, dans le cadre de la succession de feu son père, Monsieur X né le X, décédé le X, des éléments suivants : 1) la déclaration de succession déposée par le notaire auprès des services de la direction générale des finances ; 2) les documents relatifs à la détermination des droits dus ; 3) tous les documents relatifs au paiement différé des droits.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juin 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, dans le cadre de la succession de feu son père, Monsieur X né le X, décédé le X, des éléments suivants : 1) la déclaration de succession déposée par le notaire auprès des services de la direction générale des finances ; 2) les documents relatifs à la détermination des droits dus ; 3) tous les documents relatifs au paiement différé des droits. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que le document administratif qui a permis la détermination des droits dus, mentionné au point 2), est la déclaration de succession mentionnée au point 1). La commission rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents mettant en cause la vie privée de personnes décédées sont en principe communicables aux ayants droit et à la famille proche du défunt, dès lors qu'ils justifient d'un motif légitime (par exemple, faire valoir leurs droits dans le règlement de la succession). Elle indique également que si, en vertu des dispositions de l'article L106 du livre des procédures fiscales, les agents de l'administration chargée de l'enregistrement peuvent délivrer des extraits des registres de l'enregistrement clos depuis moins de cinquante ans, les déclarations de successions ne sont toutefois communicables qu'aux héritiers ou à leurs ayant cause. En l’espèce, la commission relève que la qualité d’héritière de Madame X n’est pas contestée. Enfin, la commission estime que les documents mentionnés au point 3) sont communicables à l’intéressée, en application de l’article L311-6 précité. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités et prend note de ce que le directeur général des finances publiques va procéder prochainement à leur communication.