Avis 20192971 Séance du 04/06/2020

Copie de l'étude, relative aux scénarios de desserte de Parly 2 par bus, plus récente que celle en sa possession ayant été déclarée, le 10 septembre 2019, par le maire du Chesnay‐Rocquencourt comme « datée » et « plus d'actualité ».
Monsieur XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Versailles - Grand Parc à sa demande de copie de l'étude, relative aux scénarios de desserte du centre commercial Parly 2 par bus, plus récente que celle en sa possession, celle-ci ayant été déclarée « datée » et « plus d'actualité » par le maire du Chesnay‐Rocquencourt le 10 septembre 2019. La commission, qui a pris connaissance des observations du président de la communauté d'agglomération Versailles - Grand Parc, comprend que la demande porte sur la communication d'études préalables, portant sur plusieurs scénarios envisagés, réalisées à la demande de la communauté d'agglomération en vue de l'aménagement d'une gare routière située sur le territoire de la commune du Chesnay-Rocquencourt, à proximité du centre commercial Parly 2. La commission estime que les documents sollicités ont été reçus par la communauté d'agglomération dans le cadre des missions de service public qu'elle exerce en matière de déplacements et d'aménagement de l'espace communautaire. Ces documents sont donc, alors même que leur réalisation n'aurait été imposée par aucun texte légal ou règlementaire, des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, il résulte des informations portées à la connaissance de la commission que le projet d'aménagement de la gare routière a fait l'objet d'un permis d'aménager le 7 août 2019. Il s'en déduit que les documents sollicités ne présentent plus un caractère préparatoire, susceptible de faire obstacle à leur communication, au sens de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration Enfin, si le président de la communauté d'agglomération Versailles - Grand Parc a informé la commission de ce qu'un recours contentieux a été déposé devant le tribunal administratif de Versailles contre le projet d'aménagement de la gare routière, une telle circonstance n'est pas de nature à faire regarder la communication des documents sollicités comme étant susceptible de porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, au sens du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, la commission, qui estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, émet un avis favorable à leur communication.