Avis 20192964 Séance du 19/12/2019

Communication des documents suivants : 1) l'acte du 25 janvier 2018 validant la doctrine du bassin Adour-Garonne dite doctrine « migrateurs amphihalins » ; 2) tous documents et échanges préalables à la validation de ladite doctrine (consultation des servies, participation, information des personnes intéressées, etc.).
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juin 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de la région Occitanie à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'acte du 25 janvier 2018 validant la doctrine du bassin Adour-Garonne dite doctrine « migrateurs amphihalins » ; 2) tous documents et échanges préalables à la validation de ladite doctrine (consultation des services, participation, information des personnes intéressées, etc.). La commission, qui a pris connaissance de la réponse du préfet de la région Occitanie rappelle, à titre liminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. La commission précise, enfin, que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. La commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, et présentent un caractère communicable en vertu des dispositions du code de l'environnement et du code des relations entre le public et l'administration qui viennent d'être rappelées. Elle émet en conséquence un avis favorable à leur communication.