Avis 20192963 Séance du 30/06/2020
1) copie des entretiens d'évaluation professionnelle 2017 et 2018 de Mesdames X et Messieurs X ;
2) copie des avis rendus par la CAP compétente concernant l'avancement au grade de brigadier-chef principal de police municipale de Mesdames X et de Messieurs X ;
3) copie des avis rendus par la CAP compétente concernant l'avancement au grade de chef de service de police municipale de Madame X et de Messieurs X ;
4) copie des arrêtés de nomination au grade de brigadier-chef principal de police municipale de Mesdames X et de Messieurs X ;
5) copie des arrêtés de nomination au grade de chef de service de police municipale de Madame X et de Messieurs X ;
6) copie des arrêtés de nomination au grade de brigadier ou brigadier-chef précédant la nomination au grade de brigadier-chef principal de chacun des fonctionnaires susmentionnés ;
7) copie des arrêtés de nomination au grade de brigadier-chef principal précédant la nomination au grade de chef de service de chacun des fonctionnaires susmentionnés ;
8) copie de l'avis de la CAP compétente concernant la nomination soit au grade de brigadier ou de brigadier-chef des fonctionnaires ci-dessus mentionnés ;
9) copie de l'avis de la CAP compétente concernant la nomination au grade de chef de service des fonctionnaires ci-dessus mentionnés ;
10) copie des avis rendus des CAP 2008 à 2019 compétentes.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juin 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Marseille à sa demande de
1) copie des entretiens d'évaluation professionnelle 2017 et 2018 de Mesdames X et Messieurs X ;
2) copie des avis rendus par la CAP compétente concernant l'avancement au grade de brigadier-chef principal de police municipale de Mesdames X et de Messieurs X ;
3) copie des avis rendus par la CAP compétente concernant l'avancement au grade de chef de service de police municipale de Madame X et de Messieurs X ;
4) copie des arrêtés de nomination au grade de brigadier-chef principal de police municipale de Mesdames X et de Messieurs X ;
5) copie des arrêtés de nomination au grade de chef de service de police municipale de Madame X et de Messieurs X ;
6) copie des arrêtés de nomination au grade de brigadier ou brigadier-chef précédant la nomination au grade de brigadier-chef principal de chacun des fonctionnaires susmentionnés ;
7) copie des arrêtés de nomination au grade de brigadier-chef principal précédant la nomination au grade de chef de service de chacun des fonctionnaires susmentionnés ;
8) copie de l'avis de la CAP compétente concernant la nomination soit au grade de brigadier ou de brigadier-chef des fonctionnaires ci-dessus mentionnés ;
9) copie de l'avis de la CAP compétente concernant la nomination au grade de chef de service des fonctionnaires ci-dessus mentionnés ;
10) copie des avis rendus des CAP 2008 à 2019 compétentes.
A titre liminaire, la commission rappelle qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En l'absence de réponse du maire de Marseille, la commission rappelle ensuite qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
A ce titre, la commission estime que les documents mentionnés aux points 4), 5), 6) et 7) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.
La commission précise enfin que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés, éléments liés au prélèvement à la source…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
S'agissant des avis rendus par la CAP et des comptes rendus d'évaluation professionnelle portant sur des agents nominativement listés mentionnés aux points 1), 2), 3), 8), 9) et 10), la commission estime que ces documents ne communicables qu'aux seuls intéressés, chacun pour ce qui les concerne, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis défavorable sur ces points.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.