Avis 20192923 Séance du 19/12/2019

Communication d'une copie du contrat de location des ateliers municipaux conclu avec la société BICK BH.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juin 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Nothalten à sa demande de communication d'une copie du contrat de location des ateliers municipaux conclu avec la société BICK BH. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Nothalten, la commission rappelle que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article L311-1 du code des relations entre le publique et l'administration (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), la commission, revenant partiellement sur sa doctrine antérieure, considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du même code et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La commission estime ainsi, désormais, que seuls revêtent un caractère privé les soustrayant à sa compétence, les actes notariés ayant pour objet d'authentifier l'acte d'une personne physique ou morale de droit privé ou une convention conclue entre de telles personnes. La commission en déduit que le document sollicité est communicable à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable, au titre du 1° de l'article L311-6 de ce code, des mentions susceptibles de révéler la vie privée des cocontractants (lieu et date de naissance, situation familiale, adresse personnelle). Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.