Avis 20192881 Séance du 31/03/2020
Communication, en sa qualité de mandataire ad hoc de la X, des informations contenues dans les fichiers SPI et FICOBA, ouvertes au nom de cette société.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mai 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, en sa qualité de mandataire ad hoc de la X, des informations contenues dans les fichiers FICOBA et SPI ouverts au nom de cette société.
La commission rappelle, à titre liminaire, que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ainsi qu'à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l'accès aux traitements de données personnelles qui revêtent un caractère administratif par des tiers, c'est-à-dire par des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l'accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l'administration.
A cet égard, si l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication à un tiers de la liste des comptes bancaires détenus par une personne morale privée, la commission relève, en l'espèce, que par une ordonnance du 8 mars 2019, la présidente du tribunal de grande instance de Nice a désigné Maître X, administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc de la X et l'a autorisé à « consulter (...) et se faire remettre tous renseignements et documents utiles sur les comptes bancaires et assimilés et la situation fiscale » de cette société « auprès de FICOBA, SPS et de l'administration fiscale ».
Dès lors, et en l'absence de circonstances particulières pouvant donner à penser que la communication de la liste des comptes bancaires de la société X présenterait un risque d'atteinte à la recherche des infractions fiscales, de nature à y faire obstacle en application des dispositions du g) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, la commission émet un avis favorable à la demande relative au fichier FICOBA. Sur ce point, la commission prend note de l'intention de l'administration de satisfaire prochainement la demande de Maître X .
En revanche, la commission relève que, comme le souligne le directeur général des finances publiques en réponse à la demande qui lui a été adressée, il n'existe aucun traitement automatisé dénommé SPI, cet acronyme désignant seulement l'identifiant fiscal d'un contribuable. Par suite, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande relative à la communication du fichier SPI.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.