Avis 20192849 Séance du 19/12/2019

Communication des documents suivants : 1) l'intégralité des décisions de renouvellement et fin de détachement la concernant ; 2) le volet administratif de son dossier médical.
MadameX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mai 2019, à la suite du refus opposé par le président-directeur général du groupe La Poste à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'intégralité des décisions de renouvellement et fin de détachement la concernant ; 2) le volet administratif de son dossier médical. La commission rappelle à titre liminaire que La Poste est désormais, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’État. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. A ce titre, La Poste est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public. En outre, chaque agent public de La Poste a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du même code. En l'absence de réponse du président-directeur général du groupe La Poste à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à l'intéressée, qui a la qualité d'agent public, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.