Avis 20192762 Séance du 16/01/2020

Communication des documents suivants : 1) la superficie exacte de l'emprise au sol des conteneurs installés en face du domicile de sa cliente au X ; 2) tout document actant de l'implantation de ce type de conteneurs sur la commune et particulièrement dans la rue X ; 3) copie de l'entier dossier d'instruction du permis d'aménager concernant le lotissement X ; 4) copie du règlement du plan local d'urbanisme applicable à La zone où se situe la maison d'habitation de sa cliente ; 5) copie du document actant le contrôle de conformité des travaux visé à l'article 5 de l'arrêté municipal du 3 janvier 2019 n°5160 ; 6) copie de l'état des lieux contradictoire visé à l'article 6 de l'arrêté susvisé dans la mesure où les travaux en cause se seraient achevés avant le 12 février 2019 comme indiqué dans l'article 1er de cet arrêté.
Maître X, conseil de de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mai 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Maizières-lès-Metz à sa demande de communication des documents suivants : 1) la superficie exacte de l'emprise au sol des conteneurs installés en face du domicile de sa cliente au X ; 2) tout document actant de l'implantation de ce type de conteneurs sur la commune et particulièrement dans la rue X ; 3) copie de l'entier dossier d'instruction du permis d'aménager concernant le lotissement X ; 4) copie du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone où se situe la maison d'habitation de sa cliente ; 5) copie du document actant le contrôle de conformité des travaux visé à l'article 5 de l'arrêté municipal du 3 janvier 2019 n°5160 ; 6) copie de l'état des lieux contradictoire visé à l'article 6 de l'arrêté susvisé dans la mesure où les travaux en cause se seraient achevés avant le 12 février 2019 comme indiqué dans l'article 1er de cet arrêté. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Maizières-lès-Metz a informé la commission que les documents mentionnés aux points 1) et 2) avaient été transmis au demandeur par courrier du 1er avril 2019 émanant de la communauté de communes Rives de Moselle. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. Pour ce qui concerne le document mentionné au point 4), la commission constate que le plan local d'urbanisme de la commune est disponible sur Ie site Internet de la mairie à l'adresse : http://www.ville-maizieres-les-metz.fr/fr/plan-local-d-urbanisme.html. Le document demandé ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par Maître X sur les dispositions de ce PLU est irrecevable. En ce qui concerne les documents visés au point 3), la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Les autres pièces figurant au dossier sont communicables sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable sur ce point et prend acte de ce que la commune va prochainement les mettre à disposition du demandeur. S'agissant des points 5) et 6), le maire de Maizières-lès-Metz a informé la commission que les documents sollicités n'existaient pas. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet sur ces points.