Avis 20192654 Séance du 19/12/2019
Communication, par courrier électronique, des documents suivants, relatifs aux activités de moto-cross qui se sont tenues, les 23 et 24 mars 2019, sur la commune d'Aslonnes (86340), au lieu-dit Jouarenne :
1) l'arrêté préfectoral d'homologation du terrain de moto-cross sur la commune d'Aslonnes ;
2) le procès-verbal d'avis de la commission départementale de sécurité routière ;
3) le compte rendu de l'étude acoustique en raison d'une zone d'habitation voisine ;
4) le cas échéant, l'étude d'impact et le compte rendu de l'enquête publique comportant l'avis de l'autorité environnementale.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mai 2019, à la suite du refus opposé par la préfète de la Vienne à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants, relatifs aux activités de moto-cross qui se sont tenues, les 23 et 24 mars 2019, sur la commune d'Aslonnes (86340), au lieu-dit Jouarenne :
1) l'arrêté préfectoral d'homologation du terrain de moto-cross sur la commune d'Aslonnes ;
2) le procès-verbal d'avis de la commission départementale de sécurité routière ;
3) le compte rendu de l'étude acoustique en raison d'une zone d'habitation voisine ;
4) le cas échéant, l'étude d'impact et le compte rendu de l'enquête publique comportant l'avis de l'autorité environnementale.
En l'absence de réponse de la préfète de la Vienne à la date de sa séance, la commission rappelle, d'une part, qu'en vertu de l'article R331-35 du code du sport : « Tout circuit sur lequel se déroulent des activités comportant la participation de véhicules terrestres à moteur doit faire l'objet d'une homologation préalable. » Aux termes de l'article R331-37 de ce code : « L'homologation est accordée pour une durée de quatre ans : (...) 2° Par le préfet du département, après visite et avis de la commission départementale de sécurité routière, (...). » Enfin, aux termes des dispositions de l'article R331-39 de ce code, cette commission a notamment pour mission de vérifier que le circuit répond aux exigences minimales imposées par les règles techniques et de sécurité prévues à l'article R331-19, de déterminer les aménagements à réaliser par les organisateurs pour assurer notamment la protection des spectateurs assistant à une manifestation et, enfin, de proposer, le cas échéant, les dispositions qu'elle estime justifiées par les nécessités de la sécurité et de la tranquillité publiques.
La commission rappelle, d'autre part, que selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Elle souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires.
La commission précise enfin que les dispositions de l’article L124-5 du code de l’environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l’environnement, y compris l'émission de bruit et nuisances sonores.
En application de ces principes, la commission estime que le document mentionné au point 1) de la demande est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et que les documents mentionnés aux points 2) à 4) sont soumis au droit d'accès prévu par les articles précités du code de l’environnement et sont, par suite, communicables à toute personne en faisant la demande dans les conditions fixées par ces dispositions, sous la seule réserve, s'agissant des informations relatives aux nuisances sonores résultant du fonctionnement du terrain de moto-cross d'Aslonnes, de ne pas porter atteinte aux secrets protégés par l'article L124-5 du même code.
Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.