Avis 20192642 Séance du 27/06/2019

Consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'un travail de recherche, des documents conservés aux Archives Nationales (site de Pierrefitte-sur-Seine) sous la cote : 19850087/151 : - « Service de renseignements soviétique » ; - « Surveillance » ; - « Notes ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mai 2019, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'un travail de recherche, des documents conservés aux Archives Nationales (site de Pierrefitte-sur-Seine) sous la cote 19850087/151 : - « Service de renseignements soviétique » ; - « Surveillance » ; - « Notes ». La commission, ayant pris connaissance des remarques de l’administration, relève la présence de documents classifiés au titre du secret de la défense nationale parmi ces documents. Elle note également que la plupart de ces documents, dont les dates s’échelonnent de 1970 à 1977, contiennent des informations dont la communication ne peut être libre qu’après l’échéance du délai de cinquante ans prévu par le 3e du I de l’article L213-2 du code du patrimoine pour les dossiers dont la communication porterait atteinte au secret de la défense nationale au respect de la vie privée, sauf autorisation accordée dans le cadre de la procédure prévue à l’article L213-3 du code du patrimoine. Enfin, la commission relève que le dossier « notes » contient un rapport de la DST daté de 1961, classifié au titre du secret de la défense nationale, auquel s’applique le délai de cent ans à compter de la date des documents prévu par le 2e alinéa du 5e du I de l’article L213-2 du code du patrimoine. La commission rappelle que la communication des documents classifiés, y compris par dérogation, ne peut intervenir qu’après une décision formelle de déclassification. En effet, selon les termes de l’IGI 1300, la communication des documents couverts par le secret de la défense nationale ne peut se faire qu’après déclassification. Celle-ci doit intervenir au plus tard à l’expiration des délais de communicabilité du code du patrimoine auxquels ces documents sont soumis mais peut également être envisagée avant l’expiration de ces délais, et de ce fait permettre la communication de ces documents par dérogation. La commission rappelle aux administrations émettrices qu’il leur incombe de procéder à la vérification systématique des niveaux de classification couvrant les documents ainsi qu’à leur réévaluation, au plus tard au moment de l’échéance des délais de communicabilité. Interrogées, les Archives nationales ont indiqué à la commission avoir d’ores et déjà procédé à la déclassification des documents soumis au délai de cinquante ans, selon les procédures en vigueur, tandis que la demande de déclassification des documents soumis au délai de cent ans est toujours en cours d’instruction. En ce qui concerne les documents soumis au délai de communicabilité de cinquante ans, documents datant au plus tard de 1977, la commission note la proximité de l’échéance de ce délai de communicabilité, ainsi que l’intérêt que revêt leur consultation pour la recherche de Monsieur X. Elle émet donc un avis favorable à la demande d’accès par dérogation. En revanche, la commission estime que la communication par dérogation du rapport de la DST daté de 1961, classifié au titre du secret de la défense nationale, auquel s’applique le délai de cent ans à compter de la date des documents prévu par le 2e alinéa du 5e du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, porterait une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Elle émet donc un avis défavorable à la communication anticipée de ce document particulier.